diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md index 1947d7e57..86636689f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-04-01 -Date de fin: 2003-05-17 -Identifiant: LEGIARTI000006842101 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842101.xml +Date de début: 2003-05-17 +Date de fin: 2003-07-10 +Identifiant: LEGIARTI000006842102 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842102.xml --- ###### Article R412-1 -I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le -poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture -de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en -application des dispositions du livre III.
+I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, à +l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge +excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que +le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre +III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-2.md index cd99b453b..7f51b2edf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-2.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-04-01 -Date de fin: 2003-05-17 -Identifiant: LEGIARTI000006842107 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842107.xml +Date de début: 2003-05-17 +Date de fin: 2003-07-10 +Identifiant: LEGIARTI000006842108 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842108.xml --- ###### Article R412-2 -I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont le poids total -autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et dont les sièges sont équipés de -ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les -passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par -un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de -sécurité.
+I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont +équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, à l'exception +des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 +tonnes, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il +transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, +soit par une ceinture de sécurité.
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son