diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-04-01
-Date de fin: 2003-05-17
-Identifiant: LEGIARTI000006842101
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842101.xml
+Date de début: 2003-05-17
+Date de fin: 2003-07-10
+Identifiant: LEGIARTI000006842102
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842102.xml
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###### Article R412-1
-I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le
-poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, doit porter une ceinture
-de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en
-application des dispositions du livre III.
+I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, à
+l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge
+excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que
+le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre
+III.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
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index cd99b453b..7f51b2edf 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r412-2.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-04-01
-Date de fin: 2003-05-17
-Identifiant: LEGIARTI000006842107
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842107.xml
+Date de début: 2003-05-17
+Date de fin: 2003-07-10
+Identifiant: LEGIARTI000006842108
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842108.xml
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###### Article R412-2
-I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont le poids total
-autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, et dont les sièges sont équipés de
-ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les
-passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par
-un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de
-sécurité.
+I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont
+équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, à l'exception
+des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5
+tonnes, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il
+transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant,
+soit par une ceinture de sécurité.
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu
par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son