Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2015-08-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000024040525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/05/LEGIARTI000024040525.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031065908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/59/LEGIARTI000031065908.xml
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###### Article L130-8
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles
L. 317-5 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II
du code de la consommation.
L. 317-5, L. 318-3 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus
au livre II du code de la consommation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006841115
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X318L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841115.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000031066400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/64/LEGIARTI000031066400.xml
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###### Article L318-1
@ -21,9 +20,14 @@ La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent
affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.<br />
Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur
contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi
identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de
stationnement privilégiées.<br />
contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété
énergétique. Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de
la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en
référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de
conditions de circulation et de stationnement privilégiées.<br />
Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à
l'article L. 323-1 du présent code.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006841117
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X318L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/11/LEGIARTI000006841117.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000031065920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/59/LEGIARTI000031065920.xml
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###### Article L318-3
Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les
établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités
n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités
territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou
indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public
en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de
carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique
dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000
habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de
l'environnement.<br />
I.-Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des
transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la
pollution, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel
dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en
soit le mode, en faveur de ces transformations.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
II.-Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I du présent article
encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les
modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d'un an.<br />
III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.