Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte

Application de l'article 165 (I, 1°) de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032790919
NOR: DEVR1523371D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/09/JORFTEXT000032790919.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-23
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000025392561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/39/25/LEGIARTI000025392561.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032792676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/26/LEGIARTI000032792676.xml
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###### Article R411-19-1
1° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3
définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de
restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone
d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe ;<br />
2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à
l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction
de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions
prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe.<br />
Les infractions prévues aux 1° et 2° peuvent entraîner l'immobilisation du
véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.
Le fait, pour un conducteur, de circuler en violation des restrictions d'une
zone à circulation restreinte, instituée en application de l' article L.
2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , est puni de l'amende
prévue pour les contraventions : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des
catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des
catégories M1, N1 ou L. <br clear="none" />
<br clear="none" />Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des
catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de
troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de
stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en
application de l' article L. 2213-4-1 du code général des collectivités
territoriales : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux
dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation
restreinte est interdit en permanence. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner
l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.