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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-02-23
-Date de fin: 2016-06-30
-Identifiant: LEGIARTI000025392561
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/39/25/LEGIARTI000025392561.xml
+Date de début: 2016-06-30
+Date de fin: 2017-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000032792676
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/26/LEGIARTI000032792676.xml
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###### Article R411-19-1
-1° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3
-définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de
-restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone
-d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les
-contraventions de la quatrième classe ;
-
-2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à
-l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction
-de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions
-prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
-la troisième classe.
-
-Les infractions prévues aux 1° et 2° peuvent entraîner l'immobilisation du
-véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.
+Le fait, pour un conducteur, de circuler en violation des restrictions d'une
+zone à circulation restreinte, instituée en application de l' article L.
+2213-4-1 du code général des collectivités territoriales , est puni de l'amende
+prévue pour les contraventions :
+
1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des
+catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;
+
2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des
+catégories M1, N1 ou L.
+
Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende
+prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des
+catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de
+troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de
+stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en
+application de l' article L. 2213-4-1 du code général des collectivités
+territoriales :
+
1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux
+dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
+
+
2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation
+restreinte est interdit en permanence.
+
Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner
+l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1.