LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

TITRE I: EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESSION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE (ART. 1 A 5).MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE,DE LA LOI 70597 DU 09-07-1970,DE LA LOI 89469 DU 10-07-1989,DE L'ORDONNANCE 921149 DU 02-10-1992.CHAP. II: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 6 ET 7).MODIFICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 ET DU CODE PENAL.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (ART. 8 ET 9).MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 851181 DU 13-11-1985.
TITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (ART. 10 A 12).MODIFICATION DE LA LOI 9499 DU 05-02-1994,APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA (ART. 13 A 16).MODIFICATION DE LA LOI 681250 DU 31-12-1968,DE LA LOI 61814 DU 29-07-1961.
TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (ART. 17 ET 18).
TITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DOM (ART. 19).MODIFICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000369229
NOR: DOMX9400165L
Ancien identifiant: 1LX99597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/92/JORFTEXT000000369229.xml
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Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000034384094
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Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-05-27
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/51/LEGIARTI000038315129.xml
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###### Article L243-1
@ -69,12 +69,15 @@ de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.<br />
Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses
et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil
ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil
permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air
expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.<br />
expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A
cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin,
un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à
titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.<br />
Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou
examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.<br />
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
@ -104,13 +107,12 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.<br />
Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en
l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui
conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
l'air expiré.<br />
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
@ -122,5 +124,5 @@ prévues par ces mêmes articles.<br />
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-03-25
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Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-05-27
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/50/LEGIARTI000038315094.xml
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###### Article L244-1
@ -60,13 +60,16 @@ l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux,
cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
appareil soit conforme à un type homologué. " A cette fin, l'officier ou l'agent
de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un
étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un
infirmier pour effectuer une prise de sang.<br />
" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou
examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.<br />
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
@ -97,10 +100,10 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
" Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
@ -114,5 +117,5 @@ prévues par ces mêmes articles.<br />
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. "

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000034384046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/40/LEGIARTI000034384046.xml
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2021-05-27
Identifiant: LEGIARTI000038315059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/50/LEGIARTI000038315059.xml
---
###### Article L245-1
@ -61,13 +61,16 @@ l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux,
cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
appareil soit conforme à un type homologué. " A cette fin, l'officier ou l'agent
de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un
étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un
infirmier pour effectuer une prise de sang.<br />
" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou
examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.<br />
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
@ -97,10 +100,10 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "<br />
" Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.<br />
@ -114,5 +117,5 @@ prévues par ces mêmes articles.<br />
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6. "