diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md
index c31770c2c..37c2c45e4 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_3/article_l243-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-08
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000034384094
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/40/LEGIARTI000034384094.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2021-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000038315129
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/51/LEGIARTI000038315129.xml
---
###### Article L243-1
@@ -69,12 +69,15 @@ de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications prévues au premier alinéa sont faites soit au moyen d'analyses
-et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil
+ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil
permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air
-expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
+expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A
+cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin,
+un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à
+titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
-Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
-examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
+Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou
+examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
@@ -104,13 +107,12 @@ relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal.
-Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
-procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
-responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
-judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en
-l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui
-conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
-l'air expiré.
+“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
+instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur
+l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
+adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
+soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
+l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état
alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux
@@ -122,5 +124,5 @@ prévues par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
-alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
+alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md
index c2695f3e8..11c4c8eeb 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_4/article_l244-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-08
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000034384070
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/40/LEGIARTI000034384070.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2021-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000038315094
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/50/LEGIARTI000038315094.xml
---
###### Article L244-1
@@ -60,13 +60,16 @@ l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
-Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
-cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux,
+cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
-appareil soit conforme à un type homologué. "
+appareil soit conforme à un type homologué. " A cette fin, l'officier ou l'agent
+de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un
+étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un
+infirmier pour effectuer une prise de sang.
-" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
-examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
+" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou
+examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
@@ -97,10 +100,10 @@ relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "
-" Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
-procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la
-responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
-judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
+“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
+instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur
+l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
+adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
@@ -114,5 +117,5 @@ prévues par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
-alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
+alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5. "
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md
index 3f16dfe62..42e9d96a4 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_4/chapitre_5/article_l245-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-08
-Date de fin: 2019-03-25
-Identifiant: LEGIARTI000034384046
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/40/LEGIARTI000034384046.xml
+Date de début: 2019-03-25
+Date de fin: 2021-05-27
+Identifiant: LEGIARTI000038315059
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/50/LEGIARTI000038315059.xml
---
###### Article L245-1
@@ -61,13 +61,16 @@ l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
-Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux,
-cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
+Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux,
+cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
-appareil soit conforme à un type homologué. "
+appareil soit conforme à un type homologué. " A cette fin, l'officier ou l'agent
+de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un
+étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un
+infirmier pour effectuer une prise de sang.
-" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
-examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
+" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou
+examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
@@ -97,10 +100,10 @@ relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal. "
-" Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
-procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
-responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
-judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
+“Art. L. 234-9. - Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur
+instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur
+l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire
+adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
@@ -114,5 +117,5 @@ prévues par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique
attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire
font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
-alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques,
+alcoolique au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques,
dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6. "