Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000691990 Ancien identifiant: 1LX982610 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691990.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-28
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Date de fin: 2021-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000031928319
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/83/LEGIARTI000031928319.xml
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Date de début: 2021-08-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043975034
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/50/LEGIARTI000043975034.xml
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###### Article L111-6
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@ -23,18 +23,23 @@ agronomiques. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de
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la stratégie nationale de recherche et est prise en compte dans sa mise en
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œuvre.<br />
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Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté
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scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des
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représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les
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ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les
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régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la
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stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à
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ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité
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ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. Il veille également à la
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cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie nationale de
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santé définie à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, notamment en
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matière de risques pour la santé liés à l'environnement.<br />
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représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique,
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les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier
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les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la
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stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et
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à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la
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compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. Il
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veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la
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stratégie nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 du code de la
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santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à
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l'environnement, avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1
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B du code de l'environnement et avec la stratégie nationale pour la
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biodiversité mentionnée à l'article L. 110-3 du même code.<br />
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La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font
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l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix
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scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de
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@ -42,13 +47,17 @@ l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
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assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides
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publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont
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composés de données sexuées.<br />
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Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les
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établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale
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de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche
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concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche.<br />
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établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence
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nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la
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recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de
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recherche.<br />
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</div>
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L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
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délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
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novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette
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stratégie.
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stratégie.<br />
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