Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA FRANCE (LOI CHEVENEMENT)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691990
Ancien identifiant: 1LX982610
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000031928319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/83/LEGIARTI000031928319.xml
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043975034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/50/LEGIARTI000043975034.xml
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###### Article L111-6
@ -23,18 +23,23 @@ agronomiques. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de
la stratégie nationale de recherche et est prise en compte dans sa mise en
œuvre.<br />
<div>
Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté
scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des
représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les
ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les
régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la
stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à
ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité
ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. Il veille également à la
cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie nationale de
santé définie à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, notamment en
matière de risques pour la santé liés à l'environnement.<br />
représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique,
les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier
les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la
stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et
à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la
compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. Il
veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la
stratégie nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 du code de la
santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à
l'environnement, avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1
B du code de l'environnement et avec la stratégie nationale pour la
biodiversité mentionnée à l'article L. 110-3 du même code.<br />
</div>
<div>
La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font
l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de
@ -42,13 +47,17 @@ l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides
publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont
composés de données sexuées.<br />
</div>
<div>
Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les
établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale
de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche
concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche.<br />
établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence
nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la
recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de
recherche.<br />
</div>
<div>
L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques,
délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette
stratégie.
stratégie.<br />
</div>