LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042738027
NOR: ESRR2013879L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/73/80/JORFTEXT000042738027.xml
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République française 2020-12-27 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151273
- [Article L112-3](article_l112-3.md) - [Article L112-3](article_l112-3.md)
- [Article L112-4](article_l112-4.md) - [Article L112-4](article_l112-4.md)
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- [Article L112-6](article_l112-6.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042753065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/30/LEGIARTI000042753065.xml
---
###### Article L112-6
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe la liste
des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000027748427
- [Article L114-3-2](article_l114-3-2.md) - [Article L114-3-2](article_l114-3-2.md)
- [Article L114-3-3](article_l114-3-3.md) - [Article L114-3-3](article_l114-3-3.md)
- [Article L114-3-5](article_l114-3-5.md) - [Article L114-3-5](article_l114-3-5.md)
- [Article L114-3-5-1](article_l114-3-5-1.md)
- [Article L114-3-6](article_l114-3-6.md) - [Article L114-3-6](article_l114-3-6.md)

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24 Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2020-12-27 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038588775 Identifiant: LEGIARTI000042813135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/87/LEGIARTI000038588775.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/31/LEGIARTI000042813135.xml
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###### Article L114-3-1 ###### Article L114-3-1
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
est une autorité administrative indépendante.<br /> est une autorité publique indépendante.<br />
Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention des acteurs
publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations
motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les
structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles,
et s'accompagnent de recommandations. Les rapports d'évaluation fournissent
notamment des avis destinés à aider, d'une part, les établissements contribuant
au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la
recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique
d'établissement et pour l'allocation des moyens à leurs composantes internes et,
d'autre part, l'Etat pour la préparation des contrats pluriannuels définis à
l'article L. 311-2 du présent code et à l'article L. 711-1 du code de
l'éducation et pour l'allocation des moyens aux établissements.<br />
Il produit des rapports qui contribuent à la réflexion stratégique des acteurs
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'à la
conception et à l'évaluation des politiques publiques.<br />
Il contribue à la définition d'une politique nationale de l'intégrité
scientifique et favorise l'harmonisation et la mutualisation des pratiques des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine.<br />
Il favorise l'usage de la langue française comme langue scientifique.<br />
Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures
pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d'objectivité,
d'évaluation, sur les principes d'objectivité, de transparence et d'égalité de de transparence, de débat contradictoire et d'égalité de traitement entre les
traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par
personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique les principes de neutralité, d'expertise scientifique au meilleur niveau
au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la international, d'équilibre dans la représentation des thématiques et des
représentation des thématiques et des opinions. Il veille à la prévention des expertises et avis et de l'absence de conflit d'intérêts. Les établissements et
conflits d'intérêts dans la constitution des comités d'experts chargés de les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des
conduire les évaluations. Il peut conduire directement des évaluations ou
s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en
validant les procédures retenues. Il met en mesure les structures et
établissements qu'il évalue directement de présenter, à leur demande, des
observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.<br /> observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.<br />
Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures
d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances<br />
Il est chargé :<br /> Il est chargé :<br />
1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements,
définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et
recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la
la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;<br />
conduites par d'autres instances ;<br />
2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles 2° D'évaluer les structures et unités de recherche à la demande de
relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation de ses
de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont
instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités relèvent ces structures et unités de recourir à une autre instance. Lorsque
de recherche par d'autres instances.<br /> l'établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide
au préalable les procédures d'évaluation de cette instance.<br />
Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une Lorsqu'une structure et une unité relèvent de plusieurs établissements, il n'est
seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident
à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les
en œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance. En l'absence de
établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en
des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue l'unité de recherche ;<br /> l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue la
structure ou l'unité de recherche ;<br />
3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement 3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement
supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation mises en
par d'autres instances.<br /> œuvre par d'autres instances. Le Haut Conseil s'assure que l'offre de formations
proposée par l'établissement est adaptée à l'orientation et à la réussite des
étudiants.<br />
Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à L'évaluation est préalable à l'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code
l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à de l'éducation ou à son renouvellement. Le Haut Conseil s'assure de
l'accréditation ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s'assure de la conformité l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des
de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la enseignements. L'évaluation des formations et des diplômes tient compte de
participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;<br /> l'insertion professionnelle des diplômés ;<br />
4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de 4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de
l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur
@ -63,19 +88,36 @@ sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisé
dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre Ier du titre III du livre V du dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre Ier du titre III du livre V du
présent code sont intégrées à cette évaluation ;<br /> présent code sont intégrées à cette évaluation ;<br />
5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture 4° bis D'évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, ainsi que
scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche
l'enseignement supérieur et de la recherche ;<br /> ou à l'enseignement supérieur ;<br />
6° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les 5° D'évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et
structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou industrielle au sein des établissements, des structures et unités de recherche
à l'enseignement supérieur.<br /> et des formations, et les activités d'expertise scientifique auprès des pouvoirs
publics et du Parlement ;<br />
6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte
dans les évaluations qu'il conduit ou dont il valide les procédures ;<br />
7° D'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les
femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de
l'enseignement supérieur et au service public de la recherche.<br />
Le Haut Conseil répond aux besoins d'évaluation énoncés par les ministres
compétents en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.<br />
Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de
recherche d'autres établissements mentionnés à l'article L. 112-6 du présent
code dont les statuts prévoient une mission de recherche.<br />
Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination de l'action
des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de
l'enseignement supérieur, à l'exception des instances chargées de l'évaluation
des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions
exercées par ces instances nationales.<br />
Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération
européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à
l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et
d'enseignement supérieur.<br /> d'enseignement supérieur.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 114-3-6 détermine les
règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de
recherche.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042753444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/34/LEGIARTI000042753444.xml
---
###### Article L114-3-5-1
Le rapport d'activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de
l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l'ensemble des données fournies
par les établissements d'enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de
l'article L. 712-2 du code de l'éducation.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019911621
##### Chapitre unique ##### Chapitre unique
- [Article L211-1](article_l211-1.md) - [Article L211-1](article_l211-1.md)
- [Article L211-2](article_l211-2.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042753467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/34/LEGIARTI000042753467.xml
---
###### Article L211-2
Les travaux de recherche, notamment l'ensemble des activités de la recherche
publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l'article L. 112-1, respectent
les exigences de l'intégrité scientifique visant à garantir leur caractère
honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec
la société.<br />
L'intégrité scientifique contribue à garantir l'impartialité des recherches et
l'objectivité de leurs résultats.<br />
Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les
fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la
recherche publique au sens du même article L. 112-1 offrent les conditions du
respect des exigences de l'intégrité scientifique pour les activités et travaux
menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour
promouvoir les valeurs de l'intégrité scientifique et favoriser le respect de
ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les
archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques
réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification.<br />
Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent
article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur un
rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent
article.<br />
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les
conditions d'application de ces dispositions.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137608
- [Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Les établissements publics de recherche.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.](chapitre_ii) - [Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les unités de recherche](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Les établissements privés participant au service public de la recherche](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042813287
---
##### Chapitre III : Les unités de recherche
- [Article L313-1](article_l313-1.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042813289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/32/LEGIARTI000042813289.xml
---
###### Article L313-1
Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics
d'enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues
d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens
de l'article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche. Ces dernières
administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur
sont allouées par les organes directeurs de l'établissement. Ces unités peuvent
relever aussi d'autres établissements contribuant au service public de
l'enseignement supérieur ou au service public de la recherche.<br />
Lorsque l'unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l'unité est
placé sous l'autorité conjointe de leurs dirigeants.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042778366
---
##### Chapitre IV : Les établissements privés participant au service public de la recherche
- [Article L314-1](article_l314-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042778368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/77/83/LEGIARTI000042778368.xml
---
###### Article L314-1
Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que
définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service
public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique
définis à l'article L. 112-1 du présent code.<br />
Ils sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur ou par d'autres instances selon des procédures qu'il a
validées.

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151314
- [Article L411-1](article_l411-1.md) - [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md) - [Article L411-2](article_l411-2.md)
- [Article L411-3](article_l411-3.md) - [Article L411-3](article_l411-3.md)
- [Article L411-3-1](article_l411-3-1.md)
- [Article L411-4](article_l411-4.md) - [Article L411-4](article_l411-4.md)
- [Article L411-5](article_l411-5.md) - [Article L411-5](article_l411-5.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042803498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/80/34/LEGIARTI000042803498.xml
---
###### Article L411-3-1
Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité
accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont
ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à
l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un
établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche
relevant du livre III, d'un établissement public relevant du décret mentionné à
l'article L. 112-6, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour
activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, du Haut
Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une
administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une
organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un
organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente
dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151315
- [Article L412-1](article_l412-1.md) - [Article L412-1](article_l412-1.md)
- [Article L412-2](article_l412-2.md) - [Article L412-2](article_l412-2.md)
- [Article L412-3](article_l412-3.md)
- [Article L412-4](article_l412-4.md)

View file

@ -0,0 +1,89 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042752159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/21/LEGIARTI000042752159.xml
---
###### Article L412-3
I.-Par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de
travail de droit privé à durée déterminée, dénommé “ contrat doctoral de droit
privé ”, peut être conclu lorsque l'employeur :<br />
1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement
d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de
doctorat tel que prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;<br />
2° Participe, en application des dispositions de l'article L. 412-1 du présent
code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche
;<br />
3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités
de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n'excède pas un
sixième de la durée annuelle de travail effectif.<br />
Les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation
avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent
l'objet principal de son contrat de travail. Les écoles doctorales mentionnées à
l'article L. 612-7 du code de l'éducation s'assurent de cette adéquation au
moment de l'inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions
ultérieures.<br />
Les conditions particulières d'exécution du contrat mentionné au premier alinéa
du présent I, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d'échange
et de partage des résultats des recherches ainsi que les modalités selon
lesquelles l'employeur participe à la formation du salarié doctorant à la
recherche et par la recherche sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Le terme précis du contrat de travail prévu au I est fixé dès sa conclusion
en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, dans la
limite d'une durée initiale de trois ans.<br />
Le contrat est renouvelable deux fois, pour une durée maximale d'un an à chaque
renouvellement et dans la limite d'une durée totale de cinq ans.<br />
Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d'au
moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie
ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le
contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la
limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de
renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées au deuxième alinéa du
présent II.<br />
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet
d'un avenant soumis au salarié doctorant avant le terme initialement prévu.<br />
III.-Outre les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail, l'employeur peut rompre de
manière anticipée le contrat de travail prévu au I du présent article lorsque
l'inscription du salarié en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat
n'est pas renouvelée. Dans ce cas, les dommages et intérêts prévus au premier
alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail ainsi que l'indemnité de fin de
contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ne sont pas dus au salarié
doctorant.<br />
A défaut pour le salarié d'être inscrit dans un nouvel établissement
d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de
doctorat dans un délai fixé par décret, le maintien du salarié dans l'entreprise
est subordonné à la conclusion d'un contrat de travail dans les conditions de
droit commun.<br />
IV.-Le fait de méconnaître les dispositions du II du présent article relatives à
la durée du contrat de travail à durée déterminée est puni de 3 750 € d'amende.
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.<br />
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas
un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date
de fin de contrat, en méconnaissance des dispositions du même II, est puni de 3
750 € d'amende. La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 €
d'amende.<br />
Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance
des dispositions dudit II est puni de 3 750 € d'amende. La récidive est punie de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.<br />
Ces sanctions s'appliquent sans préjudice de celles prévues à l'article L.
1248-2 du code du travail.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042752212
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/22/LEGIARTI000042752212.xml
---
###### Article L412-4
Les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics
à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à
caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche
peuvent recruter des chercheurs, titulaires du diplôme de doctorat tel que prévu
à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, par un contrat de droit public
dénommé “ contrat post doctoral ”.<br />
Le contrat post doctoral a pour objet l'exercice par le chercheur d'une activité
de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets
international ou national ou défini par l'établissement. L'activité proposée
doit fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au
doctorat lui permettant d'approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter
sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique
ou privée et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au
sein de l'établissement.<br />
Le contrat post doctoral doit être conclu au plus tard trois ans après
l'obtention du diplôme de doctorat, pour une durée minimale d'un an et maximale
de trois ans. Le contrat est renouvelable une fois dans la limite d'une durée
totale de quatre ans. Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée
des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de
l'enfant, pour maladie et pour accident du travail. Il précise les engagements
de l'établissement concernant l'accompagnement du bénéficiaire du contrat,
notamment en matière de formation professionnelle et de périodes d'insertion
professionnelle en France comme à l'étranger.<br />
Les modalités de recrutement, les conditions de l'exercice des fonctions et les
mesures d'accompagnement des bénéficiaires de ces contrats sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151317
- [Article L421-1](article_l421-1.md) - [Article L421-1](article_l421-1.md)
- [Article L421-2](article_l421-2.md) - [Article L421-2](article_l421-2.md)
- [Article L421-3](article_l421-3.md) - [Article L421-3](article_l421-3.md)
- [Article L421-4](article_l421-4.md)
- [Article L421-5](article_l421-5.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042803470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/80/34/LEGIARTI000042803470.xml
---
###### Article L421-4
Les chefs d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et
technologique sont responsables de l'attribution des primes aux personnels qui
sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et
selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement
permettant d'améliorer la rémunération des personnels en tenant compte du
principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Un dispositif
d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en
application d'un texte législatif ou réglementaire.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042752442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/24/LEGIARTI000042752442.xml
---
###### Article L421-5
Les personnels de recherche mentionnés à l'article L. 411-1, détachés ou mis à
disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales,
d'organismes ou d'établissements pour y exercer une ou plusieurs des missions
définies au même article L. 411-1, d'organisations internationales
intergouvernementales ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne,
peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la
réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au
choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement,
lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une
période de formation ou de stage préalable.

View file

@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151318
- [Article L422-1](article_l422-1.md) - [Article L422-1](article_l422-1.md)
- [Article L422-2](article_l422-2.md) - [Article L422-2](article_l422-2.md)
- [Article L422-3](article_l422-3.md)
- [Article L422-4](article_l422-4.md)

View file

@ -0,0 +1,89 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042750446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/04/LEGIARTI000042750446.xml
---
###### Article L422-3
I. - Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou
à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels
il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou
d'enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la
recherche, à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public des
personnes titulaires d'un doctorat, tel que prévu à l'article L. 612-7 du code
de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un
corps de directeur de recherche.<br />
Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition
du président ou directeur général de l'établissement, par l'arrêté mentionné au
premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés
dans le corps concerné ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements
autorisés dans le corps concerné est strictement inférieur à cinq.<br />
Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l'issue d'une
sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de
l'emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs
et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans
lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité
étrangère exerçant ses activités professionnelles à l'étranger. Cette commission
ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe.<br />
Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d'acquérir une
qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation
à être titularisée, définies à l'article L. 411-1. Il est conclu par
l'établissement public de recherche au sein duquel l'intéressé a vocation à être
titularisé ou par un établissement public d'enseignement supérieur partenaire de
celui-ci. Dans le respect des dispositions de l'article L. 411-3, il stipule les
engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l'intéressé et
les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l'exercice de ses
fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l'intéressé en matière
d'enseignement et de recherche.<br />
II. - La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être
inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans.<br />
Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour
maternité ou adoption et des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, de
maladie et d'accident du travail.<br />
Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, sans dépasser la durée
maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l'intéressé
n'a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit.<br />
III. - Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le
candidat au cours d'une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que
son aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 411-1, afin de
vérifier qu'il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de
directeur de recherche. L'intéressé est ensuite titularisé par décision du chef
d'établissement après avis de la commission.<br />
Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à
pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d'enseignants-chercheurs et de
personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l'établissement, dont au
moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités
professionnelles à l'étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 %
de membres du même sexe.<br />
Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux
qu'il a accomplis.<br />
La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.<br />
IV. - Le chef d'établissement présente devant l'instance délibérante compétente
un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des
dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données
relatives aux proportions de femmes et d'hommes recrutés.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le
recrutement en qualité d'agent contractuel, les modalités de la procédure de
sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités
d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de
l'aptitude à exercer les missions mentionnées à l'article L. 411-1, les
modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième
alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de
l'engagement de servir.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042794214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/79/42/LEGIARTI000042794214.xml
---
###### Article L422-4
Afin de favoriser l'accueil des personnels des établissements publics de
recherche ou des établissements publics dont les statuts prévoient une mission
de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, dans le cadre de mises à
disposition à temps complet ou incomplet par des établissements publics à
caractère industriel et commercial, par des entreprises, par des associations ou
des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la
recherche publique au sens de l'article L. 112-1, ceux-ci peuvent verser à ces
personnels un complément de rémunération qui est soumis aux mêmes charges
sociales que les rémunérations versées à leurs salariés.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137615
- [Chapitre Ier : Les personnels contractuels.](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Les personnels contractuels.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les chercheurs et enseignants associés.](chapitre_ii) - [Chapitre II : Les chercheurs et enseignants associés.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche.](chapitre_iii) - [Chapitre III : Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d'un séjour de recherche](chapitre_iv)

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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151319
- [Article L431-2-1](article_l431-2-1.md) - [Article L431-2-1](article_l431-2-1.md)
- [Article L431-3](article_l431-3.md) - [Article L431-3](article_l431-3.md)
- [Article L431-4](article_l431-4.md) - [Article L431-4](article_l431-4.md)
- [Article L431-5](article_l431-5.md)
- [Article L431-6](article_l431-6.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24 Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2020-12-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038512218 Identifiant: LEGIARTI000042812982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/51/22/LEGIARTI000038512218.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/29/LEGIARTI000042812982.xml
--- ---
###### Article L431-4 ###### Article L431-4
@ -12,34 +12,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/51/22/LEGIARTI000038512218.xml
Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et
commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité
principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code, principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code,
un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de
recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un recherche par un contrat dont l'échéance est la réalisation du projet ou de
décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.<br /> l'opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations
concernés.<br />
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.<br /> Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.<br />
L'accord d'entreprise précise :<br /> La rupture du contrat de projet ou d'opération qui intervient à la fin du projet
ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette
rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi
que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre
III du livre II de la première partie du code du travail.<br />
1° Les activités concernées ;<br /> Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance professionnelle,
d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire du salarié, l'employeur ne peut
rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.<br />
2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;<br /> Le contrat peut également être rompu lorsque le projet ou l'opération pour
lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière
anticipée.<br />
3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
accordées aux salariés ;<br /> article, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant
bénéficier d'un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous
4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;<br /> contrat de projet ou d'opération par rapport à l'effectif global de
l'établissement ou de la fondation. Ce décret prévoit également les modalités de
5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de
chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se rémunération et d'indemnité de licenciement accordées au salarié et les
réaliser ou se termine de manière anticipée.<br /> modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que
celles de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou
La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du l'opération ne peut pas se réaliser.
chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et
sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L.
1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre
VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.<br />
Si l'accord d'entreprise le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat
de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en
contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par
l'accord.

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@ -0,0 +1,107 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042752265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/22/LEGIARTI000042752265.xml
---
###### Article L431-5
I.-Par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de
travail à durée déterminée peut être conclu pour recruter un chercheur,
titulaire du diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de
l'éducation, en vue de la réalisation d'un objet défini, dans :<br />
1° Les entreprises de droit privé ayant une activité de recherche et
développement ;<br />
2° Les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial
;<br />
3° Les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la
recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code ;<br />
4° Les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation,
dans le cadre de leurs activités de recherche.<br />
Le contrat doit être conclu au plus tard trois ans après la date d'obtention du
diplôme de doctorat par le salarié.<br />
Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.<br />
II.-Le contrat prévu au I est conclu pour réaliser des activités de recherche
dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou
national ou défini par l'établissement.<br />
L'activité de recherche proposée doit fournir au salarié une expérience
professionnelle complémentaire au doctorat.<br />
Les mesures d'accompagnement du salarié, notamment en matière de formation aux
emplois, de périodes d'insertion professionnelle et de poursuite de carrière en
France comme à l'étranger, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
III.-La durée du contrat ne peut être inférieure à un an. La durée totale du
contrat ne peut excéder quatre ans, compte tenu, le cas échéant, du ou des
renouvellements intervenus dans les conditions prévues au IV.<br />
Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d'au
moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie
ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le
contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la
limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de
renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées au même IV ainsi qu'au
premier alinéa du présent III.<br />
IV.-Le contrat prévu au I peut ne pas comporter de terme précis. Il est alors
conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour
lequel il a été conclu.<br />
Lorsque le contrat de travail prévu au même I comporte un terme fixé dès sa
conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, il
est renouvelable deux fois pour une durée maximale d'un an chacune. La durée du
ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à celle du contrat
initial, ne peut excéder la durée maximale fixée au III.<br />
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet
d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.<br />
V.-Outre les mentions figurant à l'article L. 1242-12 du code du travail, le
contrat de travail prévu au I du présent article comporte également :<br />
1° La mention “ contrat à objet défini de recherche ” ;<br />
2° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;<br />
3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;<br />
4° L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation
contractuelle, lorsque le contrat n'a pas de terme précis ;<br />
5° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant,
de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée
indéterminée ;<br />
6° Les mesures d'accompagnement, notamment en matière de formation aux emplois,
de périodes d'insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France
comme à l'étranger.<br />
VI.-Par dérogation au 1° de l'article L. 1243-10 du code du travail, les
dispositions relatives à l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.
1243-8 du même code sont applicables lorsque le contrat prévu au I du présent
article arrive à échéance et que les relations contractuelles de travail ne se
poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée avec le même employeur ou un
autre employeur public ou privé, ou par un recrutement dans un corps de la
fonction publique.<br />
VII.-Outre les cas mentionnés à l'article L. 1248-2 du code du travail, est puni
:<br />
1° De 3 750 € d'amende, le fait de méconnaître les dispositions du III du
présent article relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée.
La récidive est punie de 7 500 € d'amende et de six mois d'emprisonnement ;<br />
2° De 3 750 € d'amende, le fait de renouveler le contrat de travail à durée
déterminée en méconnaissance du IV du présent article. La récidive est punie de
7 500 € d'amende et de six mois d'emprisonnement.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042752323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/23/LEGIARTI000042752323.xml
---
###### Article L431-6
Dans les établissements publics de recherche, dans les établissements publics
d'enseignement supérieur et dans les établissements publics dont les statuts
prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, un agent
peut être recruté, pour contribuer à un projet ou une opération de recherche
identifiée, par un contrat de droit public dont l'échéance est la réalisation du
projet ou de l'opération.<br />
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée après un appel public à
candidatures et selon une procédure de recrutement permettant de garantir l'égal
accès à ces emplois.<br />
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le contrat
prend fin avec la réalisation du projet ou de l'opération de recherche, après un
délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, l'employeur
justifie de l'arrêt effectif de l'activité de recherche associée au projet.
Cette dernière ne peut être poursuivie par le recours à de nouveaux contrats
portant sur des missions similaires. Le contrat peut être également rompu
lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas
se réaliser. Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance
professionnelle, d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire de l'agent,
l'employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque
motif que ce soit.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article,
notamment la nature des projets ou opérations de recherche pouvant bénéficier
d'un tel contrat, les modalités de recrutement et de rupture du contrat, les
modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé ainsi que
les modalités de mise en œuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou
l'opération ne peut pas se réaliser.

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@ -1,13 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-13 Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2020-12-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019911369 Identifiant: LEGIARTI000042813430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/91/13/LEGIARTI000019911369.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/34/LEGIARTI000042813430.xml
--- ---
###### Article L433-1 ###### Article L433-1
Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées par Les conditions d'accès au congé d'enseignement ou de recherche sont fixées par
les dispositions de l'article L. 6322-53 à L. 6322-57 du code du travail. les dispositions des articles L. 3142-125 et L. 3142-130 du code du travail.<br />
Les personnels bénéficiant d'un congé d'enseignement ou de recherche peuvent
être recrutés conformément au premier alinéa du présent article et au a de
l'article L. 431-1.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042750639
---
##### Chapitre IV : Doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d'un séjour de recherche
- [Article L434-1](article_l434-1.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042750641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/75/06/LEGIARTI000042750641.xml
---
###### Article L434-1
I. - Les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements
publics à caractère scientifique et technologique, les autres établissements
publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à
l'article L. 112-6, les établissements publics à caractère industriel et
commercial, les établissements relevant de l'article L. 732-1 du code de
l'éducation dans le cadre de leurs activités de recherche et les fondations
reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche
publique au sens de l'article L. 112-1 du présent code peuvent accueillir dans
le cadre d'un séjour de recherche :<br />
1° Des étudiants de nationalité étrangère inscrits dans un établissement
d'enseignement supérieur soit en France, soit à l'étranger, dans le cadre de la
préparation du doctorat ;<br />
2° Des chercheurs de nationalité étrangère, titulaires d'un diplôme de
doctorat.<br />
Le séjour de recherche a pour objet de participer à une formation à la recherche
et par la recherche, de concourir à une activité de recherche ou de
développement technologique, au sein d'un établissement d'accueil. Cette
activité peut être complétée par une activité d'enseignement.<br />
II. - Pour pouvoir bénéficier d'un séjour de recherche, les doctorants et
chercheurs étrangers doivent bénéficier d'une bourse ou de tout autre
financement dédié à cette activité, accordé selon des critères scientifiques,
après sélection par un gouvernement étranger ou une institution étrangère ou par
le ministère des affaires étrangères.<br />
Le séjour de recherche fait l'objet d'une convention entre le ou les
établissements d'accueil et le doctorant ou chercheur étranger qui précise les
modalités de prise en charge et d'accueil. La convention de séjour de recherche
définit les règles applicables en matière de propriété intellectuelle.<br />
Pour les doctorants mentionnés au 1° du I, la convention est conclue pour une
durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois pour une année,
dans la limite de la durée du financement dont bénéficie l'étudiant étranger
accueilli au titre du séjour de recherche.<br />
Pour les chercheurs mentionnés au 2° du même I, la convention est conclue pour
une durée maximale d'un an.<br />
III. - L'établissement d'accueil peut décider de verser un complément de
financement afin de contribuer aux frais du séjour du doctorant ou du chercheur
étranger, dans la limite de 50 % du plafond annuel mentionné à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale. Le financement dédié à cette activité et
le complément éventuel versé par l'établissement d'accueil n'ont pas le
caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.<br />
La convention de séjour de recherche mentionnée au II du présent article
définit, le cas échéant, les modalités de versement du complément de
financement.<br />
L'établissement d'accueil vérifie que le doctorant ou le chercheur étranger
bénéficie d'une couverture de droit commun ou d'une couverture équivalente en
matière de maladie, d'accident et respecte les règles applicables en matière de
responsabilité civile.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028617110
- [Section 1 : Participation des personnels de la recherche - [Section 1 : Participation des personnels de la recherche
à la création d'entreprises](section_1) à la création d'entreprises](section_1)
- [Section 1 bis : Participation des personnels de la recherche en qualité d'associé ou de dirigeant à une entreprise existante](section_1_bis)
- [Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante](section_2) - [Section 2 : Apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et participation au capital d'une entreprise existante](section_2)
- [Section 3 : Participation des personnels de la recherche aux organes de direction d'une société commerciale](section_3) - [Section 3 : Participation des personnels de la recherche aux organes de direction d'une société commerciale](section_3)
- [Section 4 : Dispositions générales](section_4) - [Section 4 : Dispositions générales](section_4)

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24 Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2020-12-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038588728 Identifiant: LEGIARTI000042813353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/87/LEGIARTI000038588728.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/33/LEGIARTI000042813353.xml
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###### Article L531-1 ###### Article L531-1
Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis Les fonctionnaires civils des services publics et des entreprises publiques
à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en définis à l'article L. 112-2 et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans
qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet les établissements publics relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6
est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou
entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en
valorisation des travaux de recherche et d'enseignement qu'ils ont réalisés dans exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise
l'exercice de leurs fonctions.<br /> publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de
travaux de recherche et d'enseignement, que ces travaux aient été réalisés ou
non par ces fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.<br />
Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret.
A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.

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Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000042790685
---
###### Section 1 bis : Participation des personnels de la recherche en qualité d'associé ou de dirigeant à une entreprise existante
- [Article L531-6](article_l531-6.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042790687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/79/06/LEGIARTI000042790687.xml
---
###### Article L531-6
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à
participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une
entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une
personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par
ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.<br />
Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise
publique dans une négociation avec l'entreprise.<br />
Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s'appliquent.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24 Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2020-12-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038588756 Identifiant: LEGIARTI000042813347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/87/LEGIARTI000038588756.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/33/LEGIARTI000042813347.xml
--- ---
###### Article L531-8 ###### Article L531-8
@ -13,8 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/87/LEGIARTI000038588756.xml
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à
apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution
d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une
personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de
recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. recherche, que ces travaux aient été réalisés ou non par les intéressés dans
l'exercice de leurs fonctions.
</p> </p>
Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article est conclu dans un Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article est conclu dans un
délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient délai fixé par décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-01 Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2020-12-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038923271 Identifiant: LEGIARTI000042813343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/32/LEGIARTI000038923271.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/33/LEGIARTI000042813343.xml
--- ---
###### Article L531-14 ###### Article L531-14
<p align="left"> <p align="left">
Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L. Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L.
531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité
le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente
période maximale fixée par voie réglementaire.<br /> section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.<br />
L'autorisation est refusée :<br /> L'autorisation est refusée :<br />
@ -30,7 +30,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/32/LEGIARTI000038923271.xml
fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction
qu'il assure.<br /> qu'il assure.<br />
Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 le Dans les cas prévus aux articles L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 le
fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social
de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il
n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-01 Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2020-12-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038923269 Identifiant: LEGIARTI000042813340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/32/LEGIARTI000038923269.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/33/LEGIARTI000042813340.xml
--- ---
###### Article L531-15 ###### Article L531-15
<p align="left"> <p align="left">
I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1, L. 531-6 et L.
cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et
dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut
participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 %
informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications
sa participation.<br /> ultérieures de sa participation.<br />
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir
apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts,
@ -23,8 +23,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/32/LEGIARTI000038923269.xml
les conditions prévues à l'article L. 531-14.<br /> les conditions prévues à l'article L. 531-14.<br />
II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions
régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8
531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation
sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les
fixées à l'article L. 531-14. conditions fixées à l'article L. 531-14.
</p> </p>

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@ -1,15 +1,18 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24 Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2020-12-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038512781 Identifiant: LEGIARTI000042813335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/51/27/LEGIARTI000038512781.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/33/LEGIARTI000042813335.xml
--- ---
###### Article L531-17 ###### Article L531-17
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires, y compris les
réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux titulaires d'un doctorat recrutés en tant qu'agents contractuels de droit public
sections 1 et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par sur le fondement de l'article L. 422-3 du présent code ou de l'article L.
décret en Conseil d'Etat. 952-6-2 du code de l'éducation, peuvent, sous réserve des adaptations
nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 1 bis et 2 du
présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-19 Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2020-12-27 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028617167 Identifiant: LEGIARTI000042813496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/71/LEGIARTI000028617167.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/81/34/LEGIARTI000042813496.xml
--- ---
###### Article L533-3 ###### Article L533-3
@ -13,19 +13,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/61/71/LEGIARTI000028617167.xml
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent
également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. également confier par convention les activités mentionnées à l'article L.
533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur 533-2 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur
autorité de tutelle.<br /> autorité de tutelle.
</p>
Il est tenu compte notamment :<br /> Il est tenu compte notamment :<br />
1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;<br /> 1° De la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;<br />
2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de 2° De l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement
l'établissement public ;<br /> public ;<br />
3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement 3° De l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement
public.<br /> public.<br />
La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise
mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des
parties. parties.<br />
</p>
Cette convention est approuvée par l'autorité de tutelle dans un délai de deux
mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation. Le silence
gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation.