Application de la Constitution, notamment l'article 38. Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie). Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000580325 NOR: MESX0100030R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
1.8 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2001-04-22 | 2003-08-02 | LEGIARTI000006792548 | SUAXXXXXXXX1X510L009XXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792548.xml |
Article L510-9
Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union est telle que les
intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit
sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle prend les
mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.
Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance
spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie
des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement
certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont
transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la
mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des
dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement
leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission de contrôle lorsque la
gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des
conditions normales, ou lorsque la commission a pris une mesure de suspension en
application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs
du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de
pouvoirs sont suspendus.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.