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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792548
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792548.xml
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###### Article L510-9
Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union est telle que les
intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit
sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle prend les
mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.
Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance
spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie
des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement
certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont
transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la
mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des
dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement
leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission de contrôle lorsque la
gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des
conditions normales, ou lorsque la commission a pris une mesure de suspension en
application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs
du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de
pouvoirs sont suspendus.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou
confirmées par la commission de contrôle, après procédure contradictoire, dans
un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les
modalités d'application du présent article.