Application des articles 38 et 88-1 de la Constitution, de l'article 3 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. Transposition complète de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Modification du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000018981969 NOR: ECET0807926R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/98/19/JORFTEXT000018981969.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2008-06-15 | 2010-01-23 | LEGIARTI000018998130 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/99/81/LEGIARTI000018998130.xml |
Article L510-7
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci,
l'Autorité de contrôle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une
mutuelle, d'une union ou d'une fédération à toute personne morale liée
directement ou indirectement avec cette mutuelle, union ou fédération par une
convention susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision
et concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité et, notamment, à toute
mutuelle ou union régie par le livre III, ainsi qu'à toute personne morale qui
constitue avec l'organisme contrôlé un groupe au sens de l'article L. 212-7.
Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de
la situation financière réelle de la mutuelle ou de l'union contrôlée, le
respect par cette mutuelle ou cette union des engagements qu'elle a contractés
auprès des membres participants et bénéficiaires et des organismes réassurés ou
la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à
d'éventuelles mesures de redressement ou de sauvegarde de cette mutuelle ou
union.
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions
internationales, être étendus aux succursales ou filiales de mutuelles ou
d'unions pratiquant l'assurance ou la réassurance.
L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des
informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article
L. 212-7-2 auprès de la mutuelle ou l'union d'assurance ou de réassurance et de
ses organismes apparentés.
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 212-7-2, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une mutuelle ou union apparentée à une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder.