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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-15
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000018998130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/99/81/LEGIARTI000018998130.xml
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###### Article L510-7
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci,
l'Autorité de contrôle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une
mutuelle, d'une union ou d'une fédération à toute personne morale liée
directement ou indirectement avec cette mutuelle, union ou fédération par une
convention susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision
et concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité et, notamment, à toute
mutuelle ou union régie par le livre III, ainsi qu'à toute personne morale qui
constitue avec l'organisme contrôlé un groupe au sens de l'article L. 212-7.
Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de
la situation financière réelle de la mutuelle ou de l'union contrôlée, le
respect par cette mutuelle ou cette union des engagements qu'elle a contractés
auprès des membres participants et bénéficiaires et des organismes réassurés ou
la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à
d'éventuelles mesures de redressement ou de sauvegarde de cette mutuelle ou
union.
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions
internationales, être étendus aux succursales ou filiales de mutuelles ou
d'unions pratiquant l'assurance ou la réassurance.
L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des
informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article
L. 212-7-2 auprès de la mutuelle ou l'union d'assurance ou de réassurance et de
ses organismes apparentés.
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L.
212-7-2, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa
surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il
soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des
informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une mutuelle ou
union apparentée à une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à leur
surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle doit répondre à leur demande
soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des
personnes désignées par ces autorités d'y procéder.