Modification du code monétaire et financier, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code général des collectivités territoriales, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de la consommation. Ratification de l'ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de l'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : abrogation de l'article 104. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000027754539 NOR: EFIX1239994L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/75/45/JORFTEXT000027754539.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2013-07-28 | 2999-01-01 | LEGIARTI000027892516 | article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/25/LEGIARTI000027892516.xml |
Article L510-12
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout
président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une
mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de mettre obstacle de
quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle,
ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L.
612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ;
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.