code_de_la_mutualite/partie_legislative/livre_v/article_l510-3.md
République française 0e106c83f1 Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
2003-08-02 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article L510-3

La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.

La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.

Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission de contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.

Avant un refus d'agrément, la commission de contrôle est saisie pour avis par l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-8.