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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006792526
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792526.xml
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###### Article L510-3
La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et
fédérations, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.
La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions
relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à
l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs
opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette
fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation
administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et
de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux
dispositions qui les régissent.
Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux
dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'ouvrir une succursale, ou
d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services
sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les
conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission de
contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure
administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet.
Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de
contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les
documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les
modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit
se prononcer.
Avant un refus d'agrément, la commission de contrôle est saisie pour avis par
l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les
conditions mentionnées à l'article L. 211-8.