Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792109
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X113L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792109.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792110
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X113L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792110.xml
---
###### Article L113-4
@ -13,12 +13,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792109.xml
La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée
générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.<br />
A défaut de réunion de celle-ci malgré deux convocations successives, la
dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1.<br />
L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée
générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 à
d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action
mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à
l'article L. 431-1.
l'article L. 431-1. A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant
prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci
est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.<br />
A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles
consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle
mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif
net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L.
431-1.<br />
A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à
l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au
fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157224
##### Chapitre II : Fonctionnement.
- [Section 1 : Régime financier et comptable.](section_1)
- [Section 2 : Création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.](section_2)
- [Section 2 : Régime comptable](section_2)
- [Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation.](section_3)
- [Section 4 : Privilèges.](section_4)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006173980
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030438453
---
###### Section 2 : Création de succursales dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
###### Section 2 : Régime comptable
- [Article L212-8](article_l212-8.md)
- [Article L212-9](article_l212-9.md)

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@ -1,34 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792282
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792282.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792283
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792283.xml
---
###### Article L212-11
Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales mentionnées à l'article L.
212-8 peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article,
à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits
et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le
territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou
unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de
prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du
code rural, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code
des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également
être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes
visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès
d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas
partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est
établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées,
dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de
leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des
risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code,
à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la
sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural, et à une ou plusieurs des
entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat
d'origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à
effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus
et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent
également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises
d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et
agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant
les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient
@ -59,7 +59,7 @@ l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.<br />
Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de
l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données de
l'état sur les plus values latentes prévu à l'article L. 212-6.<br />
l'état sur les plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6.<br />
L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux
créanciers à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792498
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X421L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/24/LEGIARTI000006792498.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2017-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006792499
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X421L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/24/LEGIARTI000006792499.xml
---
###### Article L421-2
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :<br />
a) Les sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-4 ;<br />
a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;<br />
b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article
18 du code des caisses d'épargne ;<br />
L. 221-5 du code monétaire et financier ;<br />
c) Les produits financiers de ses placements.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128412
### Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
- [Article L510-1](article_l510-1.md)
- [Article L510-1-1](article_l510-1-1.md)
- [Article L510-2](article_l510-2.md)
- [Article L510-3](article_l510-3.md)
- [Article L510-4](article_l510-4.md)

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@ -0,0 +1,92 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006792519
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792519.xml
---
###### Article L510-1-1
La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle
sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit
:<br />
"Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :<br />
1° Un président nommé par décret ;<br />
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire
;<br />
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la
Cour de cassation ;<br />
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président
de la Cour des comptes ;<br />
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance,
de mutualité et de prévoyance.<br />
Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.<br />
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du
président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.<br />
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité
sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en
qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent,
sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une
sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.<br />
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de
cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en
compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires
et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.<br />
Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions
spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée
individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à
l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.<br />
La commission de contrôle peut également constituer des commissions
consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour
préparer et instruire ses décisions.<br />
Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci
devant toute juridiction.<br />
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions
législatives ou réglementaires une compétence propre.<br />
Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général
nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité,
après avis de la commission.<br />
Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents
publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.<br />
Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles
de déontologie applicables au personnel des services de la commission.<br />
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux
fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792515
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792515.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792516
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792516.xml
---
###### Article L510-1
Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le
présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants
droit, par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de
prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
droit, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des
assurances.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792552
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792552.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792553
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792553.xml
---
###### Article L510-11
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition
législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la
commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à
son encontre, ou à celle de ses dirigeants, une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :<br />
commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou
l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres
participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son
encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :<br />
1° L'avertissement ;<br />
@ -34,6 +36,25 @@ ou de la fédération ;<br />
7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de
tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.<br />
La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un
délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre
toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au
premier alinéa.<br />
En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus
de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit
être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des
cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de
douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens
de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini
par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par
intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises
au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.<br />
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle est devenue
définitive, la commission peut, aux frais de la mutuelle, de l'union ou de la
fédération sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision au registre national

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@ -1,28 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792522
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792522.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792523
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792523.xml
---
###### Article L510-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles
et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative,
lorsque les mutuelles et les unions ont souscrit une convention de substitution
en application de l'article L. 211-5 ou lorsque les engagements ou les activités
des mutuelles ou des unions sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté
du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de
contrôle.<br />
lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont souscrit une
convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent
exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à
l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre
desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent
pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité
et de l'économie, pris après avis de la commission de contrôle.<br />
La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard
de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les
sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.<br />
La commission de contrôle peut décider de soumettre à son contrôle toute
personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement,
moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II et
une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou à cette union.
sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792525
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792525.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006792526
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792526.xml
---
###### Article L510-3
@ -21,19 +21,24 @@ fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation
administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.<br />
La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et
de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux
dispositions qui les régissent.<br />
Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux
dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'exercer pour la première fois
des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités,
notifie son projet à la commission de contrôle. Celle-ci s'assure que la
mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation
financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions
ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité
de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité
envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans
lesquels la commission doit se prononcer.<br />
dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'ouvrir une succursale, ou
d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services
sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les
conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission de
contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure
administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet.
Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de
contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les
documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les
modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit
se prononcer.<br />
Avant un refus d'agrément, la commission de contrôle est saisie pour avis par
l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792536
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792536.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006792537
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792537.xml
---
###### Article L510-6
@ -15,14 +15,23 @@ mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité d
celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret
professionnel.<br />
La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux
comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires
à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le
secret professionnel.<br />
La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux
commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette
forme.<br />
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais,
à la commission tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la
fédération mentionnée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans
fédération mentionnée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission, de nature :<br />
a) A constituer une violation des dispositions du présent code et susceptible
d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le
patrimoine ;<br />
a) A constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la
situation financière, le résultat ou le patrimoine ;<br />
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
@ -38,6 +47,13 @@ La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des
obligations imposées par le présent article.<br />
La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de
désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les
organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.<br />
La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie,
procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.<br />
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article
ainsi que de celles de l'article L. 114-39, commises par un commissaire aux
comptes, la commission de contrôle peut demander au tribunal compétent de

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792542
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792542.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792543
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792543.xml
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###### Article L510-7
@ -28,10 +28,7 @@ redressement ou de sauvegarde de cette mutuelle ou union.<br />
La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des
informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article
L. 212-7-2 auprès de la mutuelle ou l'union et de ses organismes apparentés.
Lorsque l'un de ces organismes apparentés est un organisme relevant du code des
assurances, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil
d'informations auprès de la commission de contrôle des assurances.<br />
L. 212-7-2 auprès de la mutuelle ou l'union et de ses organismes apparentés.<br />
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L.
212-7-2, la commission souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de

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@ -1,30 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792545
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792545.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792546
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792546.xml
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###### Article L510-8
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition
législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son
fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des
engagements qu'elle a contractés envers les participants, les bénéficiaires ou
leurs ayants droit, la commission de contrôle, après l'avoir mise en mesure de
présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.<br />
Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un
délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre
financier ou à corriger ses pratiques.<br />
La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne
soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures
appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses
méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités
ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un
délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette
recommandation.<br />
Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et
qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le
livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par
des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III,
la commission de contrôle peut, après l'avoir mise en mesure de présenter des
observations, enjoindre à l'organisme de cesser dans un délai déterminé les
transferts en cause.
la commission de contrôle peut adresser à cette mutuelle ou à cette union une
recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est
tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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@ -1,35 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006792548
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792548.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792549
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792549.xml
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###### Article L510-9
Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union est telle que les
intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit
sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle prend les
mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.<br />
Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union ou ses conditions
de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des
bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être,
la commission de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la
sauvegarde de ces intérêts.<br />
Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance
spéciale.<br />
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie
des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement
certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont
transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la
mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des
dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement
leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission de contrôle lorsque la
gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des
conditions normales, ou lorsque la commission a pris une mesure de suspension en
application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs
du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de
pouvoirs sont suspendus.<br />
certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à
qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la
direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la
demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer
normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission de contrôle
lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans
des conditions normales, ou lorsque la commission a pris une mesure de
suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette
désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés
ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus.<br />
La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité
plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise
soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de
solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité
est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments
admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou
confirmées par la commission de contrôle, après procédure contradictoire, dans