Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000029706601
NOR: FCPT1413821A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/66/JORFTEXT000029706601.xml
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République française 2014-11-06 00:00:00 +01:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107976
## Annexes
- [Annexe à l'article A114-4](annexe_a_l_article_a114-4)
- [Annexe à l'article A114-11](annexe_a_l_article_a114-11)
- [Annexe à l'article A212-14](annexe_a_l_article_a212-14)
- [Annexes à l'article A114-10](annexes_a_l_article_a114-10)
- [Annexes à l'article A211-3](annexes_a_l_article_a211-3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGISCTA000021043956
---
### Annexe à l'article A114-11
- [Article Annexe à l'article A114-11](article_annexe_a_l_article_a114-11.md)

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@ -1,308 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795772
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX5X99A1003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/57/LEGIARTI000006795772.xml
---
###### Article Annexe à l'article A114-11
I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous
réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :<br />
a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 114-10. Toutefois,
lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 213-2, de calculer
la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds
propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les
informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini
ci-après.<br />
b) <strong>Etat G 20</strong>. - Exigences complémentaires en matière
d'adéquation des fonds propres :<br />
Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier
définies au II de l'article A. 213-11, en distinguant au minimum les exigences
relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et
des services d'investissement.<br />
Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de
l'article A. 213-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds
propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur
des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.<br />
c) <strong>Etat G 21</strong>. - Concentrations de risques :<br />
<strong>Tableau A</strong> : risque de contrepartie<br />
Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle
ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant
notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de
contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements
d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par
les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un
organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de
l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les
contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros
ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un
organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du
1° de l'article R. 212-45. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des
risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le
secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin,
il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur
financier le plus important.<br />
<p align="center"></p>
<table>
<thead>
<tr>
<td align="center" valign="middle">
<p align="center">NOM de la contrepartie</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center">MONTANTS bruts</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center">DÉPRÉCIATION</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center">MONTANTS NETS de provisions</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center">DÉDUCTIONS</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center">RISQUES après déduction</p>
</td>
<td width="65">
<p align="center">RISQUES NETS</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="left">Contrepartie X</p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Total du secteur des assurances</p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">
Total du secteur bancaire et des services d'investissement
</p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">TOTAL</p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Contrepartie Y</p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
<td>
<p align="left"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"></p>
<strong>Tableau B</strong> : risque de placement en actions et en immobilier<br />
<p align="center"></p>
<table>
<thead>
<tr>
<td valign="middle">
<p align="center"></p>
</td>
<td width="130">
<p align="center">VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions</p>
</td>
<td width="130">
<p align="center">VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers</p>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Secteur des assurances<br /></td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Secteur bancaire et des services d'investissement<br /></td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Total<br /></td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"></p>
d) <strong>Etat G 22.</strong> - Transactions intragroupes importantes :<br />
Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des
exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat
financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de
déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le
modèle ci-après :<br />
<p align="center"></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">Type de transaction</p>
</td>
<td>
<p align="center">Date</p>
</td>
<td>
<p align="center">Montant</p>
</td>
<td>
<p align="center">
Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs
poursuivis...)
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"></p>
Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou
le hors-bilan, le montant est celui repris dans cet états comptables<br />
Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même
type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour
chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de
déclaration, est indiqué le montant total des transactions.<br />
Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou
le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables<br />
Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même
type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour
chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de
déclaration, est indiqué le montant total des transactions.<br />
II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités
compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration
appropriés.<br />
Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11°
de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier, elle détermine les autres
catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du
conglomérat financier et de sa gestion des risques.

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@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157503
- [Article A114-7](article_a114-7.md)
- [Article A114-8](article_a114-8.md)
- [Article A114-10](article_a114-10.md)
- [Article A114-11](article_a114-11.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795792
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X114A11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/57/LEGIARTI000006795792.xml
---
###### Article A114-11
Lorsque, en application de l'article L. 212-7-9, l'Autorité de contrôle est
coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du
conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30
avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.<br />
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête,
le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par
l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des
autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du
conglomérat financier.<br />
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le
dossier, sous la formule suivante :<br />
" Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous
peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la
mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat
financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code ".

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@ -7,12 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174285
###### Section 8 : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
- [Article A213-3](article_a213-3.md)
- [Article A213-4](article_a213-4.md)
- [Article A213-5](article_a213-5.md)
- [Article A213-6](article_a213-6.md)
- [Article A213-7](article_a213-7.md)
- [Article A213-8](article_a213-8.md)
- [Article A213-9](article_a213-9.md)
- [Article A213-10](article_a213-10.md)
- [Article A213-11](article_a213-11.md)
- [Article A213-12](article_a213-12.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795837
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795837.xml
---
###### Article A213-10
I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de
contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une
part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à
l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L.
212-7-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.<br />
L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce
coordonnateur, définie à l'article L. 212-7-11.<br />
II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification
mentionnée à l'article L. 212-7-18, elle consulte les autres autorités
compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision,
le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive
2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir
compte des lignes directrices élaborées par ce comité.

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@ -1,73 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795839
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795839.xml
---
###### Article A213-11
I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers
du conglomérat sont la somme :<br />
a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est
situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III
du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, les
règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et
financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités
réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les
organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de
crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, et<br />
c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non
réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur
financier auquel elles appartiennent.<br />
II. - Pour l'application de l'article R. 213-8, les fonds propres du conglomérat
financier sont constitués des éléments suivants :<br />
a) Les éléments mentionnés aux articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18 et R.
213-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles
précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés
du conglomérat financier, et<br />
b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres
prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services
d'investissement.<br />
Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du
conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient
compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les
différentes entités du conglomérat financier.<br />
III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 213-9, les
fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à
partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à
l'article R. 213-8.<br />
Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue,
directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou,
lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité
de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, après consultation des autres
autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la
relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat
financier.<br />
En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est
pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de
l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement
et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris
en compte sur une base proportionnelle.<br />
Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle
prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à
l'article L. 212-7.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795840
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795840.xml
---
###### Article A213-12
Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le
périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des
fonds propres dans les cas suivants :<br />
a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des
informations nécessaires ;<br />
b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la
surveillance complémentaire ;<br />
c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des
objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur
consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.<br />
Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que,
collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses
dans le périmètre de calcul.<br />
Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre
de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son
siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité
qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités
compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter
la surveillance de l'entité réglementée.

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@ -1,16 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795826
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795826.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029714817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/48/LEGIARTI000029714817.xml
---
###### Article A213-3
Les activités d'un groupe financier s'exercent principalement dans le secteur
financier au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le rapport entre le total du
bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du
bilan du groupe est supérieur à 40 %.
Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
mentionnée à l'article L. 212-7-4 sont précisées par arrêté des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795828
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795828.xml
---
###### Article A213-4
I. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont
importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque la valeur moyenne des deux
rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :<br />
- le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des
entités du secteur financier du groupe ;<br />
- le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de
solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.<br />
Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux
dispositions des règles sectorielles prévues :<br />
- pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du
titre III du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale, et le chapitre II du titre Ier du livre
II du présent code ;<br />
- pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services
d'investissement, par les règlements n°s 91-05, 95-02 et 97-04 du Comité de la
réglementation bancaire et financière ;<br />
- pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises
dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par
l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme
le secteur financier le moins important.<br />
II. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont
également importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le total du bilan
du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards
d'euros.<br />
III. - Si un groupe financier remplissant les conditions mentionnées au 1° et au
2° de l'article L. 212-7-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le
seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées
définies à l'article L. 212-7-1 peuvent décider d'un commun accord de ne pas
considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que
les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux
articles R. 213-8 à R. 213-11. Les décisions prises conformément au présent
paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795829
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795829.xml
---
###### Article A213-5
I. - Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 213-3 et au I de
l'article A. 213-4, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun
accord :<br />
a. Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A.
213-12 ;<br />
b. Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les
seuils mentionnés aux articles A. 213-3 et A. 213-4 n'ont pas été respectés
pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de
modification importante de la structure du groupe ;<br />
c. Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur
le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des
activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou
les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux
fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.<br />
Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a
et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du
conglomérat financier considéré.<br />
II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance
complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 213-3 et au I de l'article
A. 213-4 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés
respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui
suivent.<br />
De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 213-4 devient
inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros
s'applique pendant les trois années qui suivent.<br />
Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités
compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique
plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou
montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795830
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795830.xml
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###### Article A213-6
Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 213-4 à A. 213-5 sont
effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.<br />
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le
conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans
lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du
montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée
détenue par le groupe.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795832
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795832.xml
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###### Article A213-7
Conformément au III de l'article L. 212-7-5, l'Autorité de contrôle, en tant que
coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat
financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat
financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la
surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas
adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-15
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795833
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795833.xml
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###### Article A213-8
En application de l'article L. 212-7-9, le coordonnateur est désigné parmi les
autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen selon les critères suivants :<br />
1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier,
le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de
cette entité.<br />
2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du
conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la
surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie
financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :<br />
a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est l'organisme de référence de
plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans
lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;<br />
b) Lorsque les entités réglementées subordonnées de la compagnie financière
holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs
activités dans différents secteurs financiers, l'entité exerce ses activités
dans le secteur financier le plus important ;<br />
c) Lorsque aucune entité réglementée subordonnée de la compagnie financière
holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social,
l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le
plus important.<br />
3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans
différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont
placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité
réglementée subordonnée agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est
l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée
exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de
l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités
exercent leur activité dans le même secteur financier.<br />
4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la
surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan
le plus élevé dans le secteur financier le plus important.<br />
Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir
recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner
une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de
les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de
l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006795835
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795835.xml
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###### Article A213-9
La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 212-7-13
s'exerce dans les conditions suivantes :<br />
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité
compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre
autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière
d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance
complémentaire des conglomérats financiers.<br />
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant
à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent
notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant
partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités
réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière
ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion
des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les
procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du
conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces
dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises
à leur encontre par les autorités compétentes.<br />
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une
décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités
compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent
des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat,
l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat
financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes,
ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées
par les autorités compétentes.<br />
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre
l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas
consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette
décision.<br />
3° L'Autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités
compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées
conformément aux articles L. 212-7-16 et L. 212-7-17.