Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

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Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029700428
NOR: FCPT1413819D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/04/JORFTEXT000029700428.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023928397
##### Section 6 : Dispositions financières et comptables et états statistiques
- [Article D114-10](article_d114-10.md)
- [Article D114-11](article_d114-11.md)
- [Article Annexe à l'article D114-11](article_annexe_a_l_article_d114-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029729044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/90/LEGIARTI000029729044.xml
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###### Article D114-11
I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au
cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont
regroupées dans les états suivants :<br />
E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;<br />
E 2 Primes et prestations par type de garanties ;<br />
E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;<br />
E 4 Résultat technique en frais de soins ;<br />
E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion
déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions
d'assurance des contrats santé.<br />
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent
article.<br />
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé
de la mutualité.<br />
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions
fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation,
la coordination et le secret en matière de statistiques.