From dad7fd2e036cbda6e9d767f3f9d1a9c7edb84b20 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 6 Nov 2014 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=203=20novembre=202014=20r?= =?UTF-8?q?elatif=20=C3=A0=20la=20surveillance=20compl=C3=A9mentaire=20des?= =?UTF-8?q?=20conglom=C3=A9rats=20financiers?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers. Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000029706601 NOR: FCPT1413821A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/66/JORFTEXT000029706601.xml --- annexes/README.md | 1 - annexes/annexe_a_l_article_a114-11/README.md | 9 - .../article_annexe_a_l_article_a114-11.md | 308 ------------------ .../livre_ier/chapitre_iv/section_6/README.md | 1 - .../chapitre_iv/section_6/article_a114-11.md | 31 -- .../titre_ier/chapitre_ii/section_8/README.md | 9 - .../chapitre_ii/section_8/article_a213-10.md | 31 -- .../chapitre_ii/section_8/article_a213-11.md | 73 ----- .../chapitre_ii/section_8/article_a213-12.md | 37 --- .../chapitre_ii/section_8/article_a213-3.md | 18 +- .../chapitre_ii/section_8/article_a213-4.md | 54 --- .../chapitre_ii/section_8/article_a213-5.md | 48 --- .../chapitre_ii/section_8/article_a213-6.md | 20 -- .../chapitre_ii/section_8/article_a213-7.md | 18 - .../chapitre_ii/section_8/article_a213-8.md | 58 ---- .../chapitre_ii/section_8/article_a213-9.md | 50 --- 16 files changed, 8 insertions(+), 758 deletions(-) delete mode 100644 annexes/annexe_a_l_article_a114-11/README.md delete mode 100644 annexes/annexe_a_l_article_a114-11/article_annexe_a_l_article_a114-11.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/article_a114-11.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-10.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-11.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-12.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-4.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-5.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-6.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-7.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-8.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-9.md diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md index 0fcacb08..0a7c4e54 100644 --- a/annexes/README.md +++ b/annexes/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107976 ## Annexes - [Annexe à l'article A114-4](annexe_a_l_article_a114-4) -- [Annexe à l'article A114-11](annexe_a_l_article_a114-11) - [Annexe à l'article A212-14](annexe_a_l_article_a212-14) - [Annexes à l'article A114-10](annexes_a_l_article_a114-10) - [Annexes à l'article A211-3](annexes_a_l_article_a211-3) diff --git a/annexes/annexe_a_l_article_a114-11/README.md b/annexes/annexe_a_l_article_a114-11/README.md deleted file mode 100644 index a34d3c90..00000000 --- a/annexes/annexe_a_l_article_a114-11/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGISCTA000021043956 ---- - -### Annexe à l'article A114-11 - -- [Article Annexe à l'article A114-11](article_annexe_a_l_article_a114-11.md) diff --git a/annexes/annexe_a_l_article_a114-11/article_annexe_a_l_article_a114-11.md b/annexes/annexe_a_l_article_a114-11/article_annexe_a_l_article_a114-11.md deleted file mode 100644 index a1a76948..00000000 --- a/annexes/annexe_a_l_article_a114-11/article_annexe_a_l_article_a114-11.md +++ /dev/null @@ -1,308 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795772 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX5X99A1003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/57/LEGIARTI000006795772.xml ---- - -###### Article Annexe à l'article A114-11 - -I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous -réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
- -a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 114-10. Toutefois, -lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 213-2, de calculer -la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds -propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les -informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini -ci-après.
- -b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière -d'adéquation des fonds propres :
- -Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier -définies au II de l'article A. 213-11, en distinguant au minimum les exigences -relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et -des services d'investissement.
- -Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de -l'article A. 213-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds -propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur -des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
- -c) Etat G 21. - Concentrations de risques :
- -Tableau A : risque de contrepartie
- -Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle -ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant -notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de -contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements -d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par -les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un -organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de -l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les -contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros -ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un -organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du -1° de l'article R. 212-45. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des -risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le -secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, -il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur -financier le plus important.
- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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NOM de la contrepartie

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MONTANTS bruts

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DÉPRÉCIATION

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MONTANTS NETS de provisions

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DÉDUCTIONS

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RISQUES après déduction

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RISQUES NETS

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Contrepartie X

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Total du secteur des assurances

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- Total du secteur bancaire et des services d'investissement -

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TOTAL

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Contrepartie Y

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- -Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
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VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions

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VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers

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Secteur des assurances
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Secteur bancaire et des services d'investissement
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Total
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-d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes :
- -Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des -exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat -financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de -déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le -modèle ci-après :
- -

- - - - - - - - - -
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Type de transaction

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Date

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Montant

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-

- Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs - poursuivis...) -

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-Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou -le hors-bilan, le montant est celui repris dans cet états comptables
- -Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même -type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour -chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de -déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
- -Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou -le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
- -Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même -type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour -chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de -déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
- -II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités -compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration -appropriés.
- -Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° -de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier, elle détermine les autres -catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du -conglomérat financier et de sa gestion des risques. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/README.md index 08e77650..6848df7b 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/README.md @@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157503 - [Article A114-7](article_a114-7.md) - [Article A114-8](article_a114-8.md) - [Article A114-10](article_a114-10.md) -- [Article A114-11](article_a114-11.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/article_a114-11.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/article_a114-11.md deleted file mode 100644 index fc0bf9f2..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/article_a114-11.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795792 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X114A11AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/57/LEGIARTI000006795792.xml ---- - -###### Article A114-11 - -Lorsque, en application de l'article L. 212-7-9, l'Autorité de contrôle est -coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées -appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du -conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 -avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
- -Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, -le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par -l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des -autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du -conglomérat financier.
- -Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le -dossier, sous la formule suivante :
- -" Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous -peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la -mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat -financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code ". diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/README.md index 7c470d4a..976e5a04 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/README.md @@ -7,12 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174285 ###### Section 8 : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. - [Article A213-3](article_a213-3.md) -- [Article A213-4](article_a213-4.md) -- [Article A213-5](article_a213-5.md) -- [Article A213-6](article_a213-6.md) -- [Article A213-7](article_a213-7.md) -- [Article A213-8](article_a213-8.md) -- [Article A213-9](article_a213-9.md) -- [Article A213-10](article_a213-10.md) -- [Article A213-11](article_a213-11.md) -- [Article A213-12](article_a213-12.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-10.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-10.md deleted file mode 100644 index 98b7fe63..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-10.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795837 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A10AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795837.xml ---- - -###### Article A213-10 - -I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de -contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou -dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, -l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une -part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à -l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. -212-7-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
- -L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre -Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce -coordonnateur, définie à l'article L. 212-7-11.
- -II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification -mentionnée à l'article L. 212-7-18, elle consulte les autres autorités -compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, -le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive -2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir -compte des lignes directrices élaborées par ce comité. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-11.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-11.md deleted file mode 100644 index 2312ec8d..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-11.md +++ /dev/null @@ -1,73 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795839 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A11AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795839.xml ---- - -###### Article A213-11 - -I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers -du conglomérat sont la somme :
- -a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est -situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III -du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la -sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, les -règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et -financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés -financiers ;
- -b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités -réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les -organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de -crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur -l'Espace économique européen, et
- -c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non -réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur -financier auquel elles appartiennent.
- -II. - Pour l'application de l'article R. 213-8, les fonds propres du conglomérat -financier sont constitués des éléments suivants :
- -a) Les éléments mentionnés aux articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18 et R. -213-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles -précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés -du conglomérat financier, et
- -b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres -prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services -d'investissement.
- -Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du -conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient -compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les -différentes entités du conglomérat financier.
- -III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 213-9, les -fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à -partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à -l'article R. 213-8.
- -Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, -directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, -lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité -de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, après consultation des autres -autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la -relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat -financier.
- -En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est -pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de -l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement -et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à -l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris -en compte sur une base proportionnelle.
- -Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle -prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à -l'article L. 212-7. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-12.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-12.md deleted file mode 100644 index 383460e0..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-12.md +++ /dev/null @@ -1,37 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-11-15 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795840 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A12AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795840.xml ---- - -###### Article A213-12 - -Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le -périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des -fonds propres dans les cas suivants :
- -a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace -économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des -informations nécessaires ;
- -b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la -surveillance complémentaire ;
- -c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des -objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur -consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
- -Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, -collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses -dans le périmètre de calcul.
- -Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre -de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son -siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité -qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités -compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter -la surveillance de l'entité réglementée. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-3.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-3.md index 33bcc2dd..4bd88dc1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-3.md @@ -1,16 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-11-15 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795826 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A03AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795826.xml +Date de début: 2014-11-06 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029714817 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/48/LEGIARTI000029714817.xml --- ###### Article A213-3 -Les activités d'un groupe financier s'exercent principalement dans le secteur -financier au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le rapport entre le total du -bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du -bilan du groupe est supérieur à 40 %. +Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers +mentionnée à l'article L. 212-7-4 sont précisées par arrêté des ministres +chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-4.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-4.md deleted file mode 100644 index f7db4440..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-4.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-11-15 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795828 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A04AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795828.xml ---- - -###### Article A213-4 - -I. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont -importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque la valeur moyenne des deux -rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :
- -- le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des -entités du secteur financier du groupe ;
- -- le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de -solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.
- -Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux -dispositions des règles sectorielles prévues :
- -- pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du -titre III du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du -livre IX du code de la sécurité sociale, et le chapitre II du titre Ier du livre -II du présent code ;
- -- pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services -d'investissement, par les règlements n°s 91-05, 95-02 et 97-04 du Comité de la -réglementation bancaire et financière ;
- -- pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises -dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par -l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
- -Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme -le secteur financier le moins important.
- -II. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont -également importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le total du bilan -du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards -d'euros.
- -III. - Si un groupe financier remplissant les conditions mentionnées au 1° et au -2° de l'article L. 212-7-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le -seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées -définies à l'article L. 212-7-1 peuvent décider d'un commun accord de ne pas -considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que -les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux -articles R. 213-8 à R. 213-11. Les décisions prises conformément au présent -paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-5.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-5.md deleted file mode 100644 index 502baa4c..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-5.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-11-15 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795829 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A05AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795829.xml ---- - -###### Article A213-5 - -I. - Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 213-3 et au I de -l'article A. 213-4, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun -accord :
- -a. Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A. -213-12 ;
- -b. Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les -seuils mentionnés aux articles A. 213-3 et A. 213-4 n'ont pas été respectés -pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de -modification importante de la structure du groupe ;
- -c. Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur -le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des -activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou -les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux -fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
- -Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a -et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du -conglomérat financier considéré.
- -II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance -complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 213-3 et au I de l'article -A. 213-4 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés -respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui -suivent.
- -De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 213-4 devient -inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros -s'applique pendant les trois années qui suivent.
- -Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités -compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique -plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou -montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-6.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-6.md deleted file mode 100644 index 1a287dde..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-6.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-11-15 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795830 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A06AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795830.xml ---- - -###### Article A213-6 - -Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 213-4 à A. 213-5 sont -effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
- -Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le -conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans -lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du -montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée -détenue par le groupe. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-7.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-7.md deleted file mode 100644 index 78ab7142..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-7.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795832 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A07AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795832.xml ---- - -###### Article A213-7 - -Conformément au III de l'article L. 212-7-5, l'Autorité de contrôle, en tant que -coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat -financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat -financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la -surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas -adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-8.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-8.md deleted file mode 100644 index e65b9c91..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-8.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-11-15 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795833 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A08AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795833.xml ---- - -###### Article A213-8 - -En application de l'article L. 212-7-9, le coordonnateur est désigné parmi les -autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique -européen selon les critères suivants :
- -1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, -le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de -cette entité.
- -2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du -conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la -surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie -financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :
- -a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est l'organisme de référence de -plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à -l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans -lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;
- -b) Lorsque les entités réglementées subordonnées de la compagnie financière -holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs -activités dans différents secteurs financiers, l'entité exerce ses activités -dans le secteur financier le plus important ;
- -c) Lorsque aucune entité réglementée subordonnée de la compagnie financière -holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, -l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le -plus important.
- -3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans -différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont -placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité -réglementée subordonnée agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est -l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée -exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de -l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités -exercent leur activité dans le même secteur financier.
- -4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la -surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan -le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
- -Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir -recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner -une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de -les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de -l'importance relative de ses activités dans les différents Etats. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-9.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-9.md deleted file mode 100644 index 6074022a..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-9.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000006795835 -Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A09AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795835.xml ---- - -###### Article A213-9 - -La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 212-7-13 -s'exerce dans les conditions suivantes :
- -1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité -compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre -autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière -d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance -complémentaire des conglomérats financiers.
- -Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant -à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent -notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant -partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités -réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière -ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion -des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les -procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du -conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces -dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises -à leur encontre par les autorités compétentes.
- -2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une -décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités -compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent -des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, -l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat -financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, -ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées -par les autorités compétentes.
- -En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre -l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas -consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette -décision.
- -3° L'Autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités -compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées -conformément aux articles L. 212-7-16 et L. 212-7-17.