diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md
index 0fcacb089..0a7c4e544 100644
--- a/annexes/README.md
+++ b/annexes/README.md
@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107976
## Annexes
- [Annexe à l'article A114-4](annexe_a_l_article_a114-4)
-- [Annexe à l'article A114-11](annexe_a_l_article_a114-11)
- [Annexe à l'article A212-14](annexe_a_l_article_a212-14)
- [Annexes à l'article A114-10](annexes_a_l_article_a114-10)
- [Annexes à l'article A211-3](annexes_a_l_article_a211-3)
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deleted file mode 100644
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--- a/annexes/annexe_a_l_article_a114-11/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2005-12-16
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGISCTA000021043956
----
-
-### Annexe à l'article A114-11
-
-- [Article Annexe à l'article A114-11](article_annexe_a_l_article_a114-11.md)
diff --git a/annexes/annexe_a_l_article_a114-11/article_annexe_a_l_article_a114-11.md b/annexes/annexe_a_l_article_a114-11/article_annexe_a_l_article_a114-11.md
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index a1a769481..000000000
--- a/annexes/annexe_a_l_article_a114-11/article_annexe_a_l_article_a114-11.md
+++ /dev/null
@@ -1,308 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-16
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795772
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX5X99A1003XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/57/LEGIARTI000006795772.xml
----
-
-###### Article Annexe à l'article A114-11
-
-I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous
-réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
-
-a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 114-10. Toutefois,
-lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 213-2, de calculer
-la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds
-propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les
-informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini
-ci-après.
-
-b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière
-d'adéquation des fonds propres :
-
-Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier
-définies au II de l'article A. 213-11, en distinguant au minimum les exigences
-relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et
-des services d'investissement.
-
-Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de
-l'article A. 213-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds
-propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur
-des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
-
-c) Etat G 21. - Concentrations de risques :
-
-Tableau A : risque de contrepartie
-
-Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle
-ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant
-notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de
-contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements
-d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par
-les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un
-organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de
-l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les
-contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros
-ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un
-organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du
-1° de l'article R. 212-45. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des
-risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le
-secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin,
-il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur
-financier le plus important.
-
-
-
-
-
-
- NOM de la contrepartie
- |
-
- MONTANTS bruts
- |
-
- DÉPRÉCIATION
- |
-
- MONTANTS NETS de provisions
- |
-
- DÉDUCTIONS
- |
-
- RISQUES après déduction
- |
-
- RISQUES NETS
- |
-
-
-
-
-
- Contrepartie X
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
-
- Total du secteur des assurances
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
-
-
- Total du secteur bancaire et des services d'investissement
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
-
- TOTAL
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
-
- Contrepartie Y
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
-
-
-
-Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
-
-
-
-
-
-
-
- |
-
- VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions
- |
-
- VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers
- |
-
-
-
-
- Secteur des assurances
|
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- Secteur bancaire et des services d'investissement
|
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- Total
|
-
-
- |
-
-
- |
-
-
-
-
-d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes :
-
-Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des
-exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat
-financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de
-déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le
-modèle ci-après :
-
-
-
-
-
-
- Type de transaction
- |
-
- Date
- |
-
- Montant
- |
-
-
- Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs
- poursuivis...)
-
- |
-
-
-
-
-Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou
-le hors-bilan, le montant est celui repris dans cet états comptables
-
-Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même
-type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour
-chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de
-déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
-
-Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou
-le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
-
-Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même
-type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour
-chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de
-déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
-
-II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités
-compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration
-appropriés.
-
-Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11°
-de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier, elle détermine les autres
-catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du
-conglomérat financier et de sa gestion des risques.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/README.md
index 08e776508..6848df7b8 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/README.md
@@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157503
- [Article A114-7](article_a114-7.md)
- [Article A114-8](article_a114-8.md)
- [Article A114-10](article_a114-10.md)
-- [Article A114-11](article_a114-11.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/article_a114-11.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/article_a114-11.md
deleted file mode 100644
index fc0bf9f26..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/chapitre_iv/section_6/article_a114-11.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-16
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795792
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X114A11AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/57/LEGIARTI000006795792.xml
----
-
-###### Article A114-11
-
-Lorsque, en application de l'article L. 212-7-9, l'Autorité de contrôle est
-coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées
-appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du
-conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30
-avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
-
-Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête,
-le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par
-l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des
-autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du
-conglomérat financier.
-
-Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le
-dossier, sous la formule suivante :
-
-" Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous
-peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la
-mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat
-financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code ".
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/README.md
index 7c470d4a1..976e5a049 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/README.md
@@ -7,12 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174285
###### Section 8 : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
- [Article A213-3](article_a213-3.md)
-- [Article A213-4](article_a213-4.md)
-- [Article A213-5](article_a213-5.md)
-- [Article A213-6](article_a213-6.md)
-- [Article A213-7](article_a213-7.md)
-- [Article A213-8](article_a213-8.md)
-- [Article A213-9](article_a213-9.md)
-- [Article A213-10](article_a213-10.md)
-- [Article A213-11](article_a213-11.md)
-- [Article A213-12](article_a213-12.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-10.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-10.md
deleted file mode 100644
index 98b7fe637..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-10.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-16
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795837
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A10AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795837.xml
----
-
-###### Article A213-10
-
-I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de
-contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou
-dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
-l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une
-part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à
-l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L.
-212-7-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
-
-L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre
-Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce
-coordonnateur, définie à l'article L. 212-7-11.
-
-II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification
-mentionnée à l'article L. 212-7-18, elle consulte les autres autorités
-compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision,
-le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive
-2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir
-compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-11.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-11.md
deleted file mode 100644
index 2312ec8de..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-11.md
+++ /dev/null
@@ -1,73 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-16
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795839
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A11AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795839.xml
----
-
-###### Article A213-11
-
-I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers
-du conglomérat sont la somme :
-
-a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est
-situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III
-du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la
-sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, les
-règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et
-financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés
-financiers ;
-
-b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités
-réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les
-organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de
-crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen, et
-
-c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non
-réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur
-financier auquel elles appartiennent.
-
-II. - Pour l'application de l'article R. 213-8, les fonds propres du conglomérat
-financier sont constitués des éléments suivants :
-
-a) Les éléments mentionnés aux articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18 et R.
-213-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles
-précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés
-du conglomérat financier, et
-
-b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres
-prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services
-d'investissement.
-
-Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du
-conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient
-compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les
-différentes entités du conglomérat financier.
-
-III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 213-9, les
-fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à
-partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à
-l'article R. 213-8.
-
-Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue,
-directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou,
-lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité
-de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, après consultation des autres
-autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la
-relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat
-financier.
-
-En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est
-pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de
-l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement
-et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à
-l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris
-en compte sur une base proportionnelle.
-
-Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle
-prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à
-l'article L. 212-7.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-12.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-12.md
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index 383460e06..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-12.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-11-15
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795840
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A12AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795840.xml
----
-
-###### Article A213-12
-
-Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le
-périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des
-fonds propres dans les cas suivants :
-
-a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des
-informations nécessaires ;
-
-b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la
-surveillance complémentaire ;
-
-c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des
-objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur
-consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
-
-Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que,
-collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses
-dans le périmètre de calcul.
-
-Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre
-de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son
-siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité
-qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités
-compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter
-la surveillance de l'entité réglementée.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-3.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-3.md
index 33bcc2dd9..4bd88dc13 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-3.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-3.md
@@ -1,16 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-11-15
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795826
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795826.xml
+Date de début: 2014-11-06
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029714817
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/48/LEGIARTI000029714817.xml
---
###### Article A213-3
-Les activités d'un groupe financier s'exercent principalement dans le secteur
-financier au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le rapport entre le total du
-bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du
-bilan du groupe est supérieur à 40 %.
+Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
+mentionnée à l'article L. 212-7-4 sont précisées par arrêté des ministres
+chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-4.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-4.md
deleted file mode 100644
index f7db44407..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-11-15
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795828
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795828.xml
----
-
-###### Article A213-4
-
-I. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont
-importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque la valeur moyenne des deux
-rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :
-
-- le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des
-entités du secteur financier du groupe ;
-
-- le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de
-solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.
-
-Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux
-dispositions des règles sectorielles prévues :
-
-- pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du
-titre III du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du
-livre IX du code de la sécurité sociale, et le chapitre II du titre Ier du livre
-II du présent code ;
-
-- pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services
-d'investissement, par les règlements n°s 91-05, 95-02 et 97-04 du Comité de la
-réglementation bancaire et financière ;
-
-- pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises
-dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par
-l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
-
-Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme
-le secteur financier le moins important.
-
-II. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont
-également importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le total du bilan
-du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards
-d'euros.
-
-III. - Si un groupe financier remplissant les conditions mentionnées au 1° et au
-2° de l'article L. 212-7-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le
-seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées
-définies à l'article L. 212-7-1 peuvent décider d'un commun accord de ne pas
-considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que
-les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux
-articles R. 213-8 à R. 213-11. Les décisions prises conformément au présent
-paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.
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@@ -1,48 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-11-15
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795829
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A05AXXAA
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-
-###### Article A213-5
-
-I. - Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 213-3 et au I de
-l'article A. 213-4, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun
-accord :
-
-a. Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A.
-213-12 ;
-
-b. Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les
-seuils mentionnés aux articles A. 213-3 et A. 213-4 n'ont pas été respectés
-pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de
-modification importante de la structure du groupe ;
-
-c. Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur
-le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des
-activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou
-les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux
-fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
-
-Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a
-et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du
-conglomérat financier considéré.
-
-II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance
-complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 213-3 et au I de l'article
-A. 213-4 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés
-respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui
-suivent.
-
-De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 213-4 devient
-inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros
-s'applique pendant les trois années qui suivent.
-
-Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités
-compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique
-plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou
-montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.
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+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-11-15
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795830
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795830.xml
----
-
-###### Article A213-6
-
-Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 213-4 à A. 213-5 sont
-effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
-
-Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le
-conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans
-lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du
-montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée
-détenue par le groupe.
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+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-16
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795832
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A07AXXAB
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----
-
-###### Article A213-7
-
-Conformément au III de l'article L. 212-7-5, l'Autorité de contrôle, en tant que
-coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat
-financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat
-financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la
-surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas
-adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
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+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-11-15
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795833
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A08AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795833.xml
----
-
-###### Article A213-8
-
-En application de l'article L. 212-7-9, le coordonnateur est désigné parmi les
-autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
-européen selon les critères suivants :
-
-1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier,
-le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de
-cette entité.
-
-2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du
-conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la
-surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie
-financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :
-
-a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est l'organisme de référence de
-plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à
-l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans
-lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;
-
-b) Lorsque les entités réglementées subordonnées de la compagnie financière
-holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs
-activités dans différents secteurs financiers, l'entité exerce ses activités
-dans le secteur financier le plus important ;
-
-c) Lorsque aucune entité réglementée subordonnée de la compagnie financière
-holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social,
-l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le
-plus important.
-
-3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans
-différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont
-placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité
-réglementée subordonnée agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est
-l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée
-exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de
-l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités
-exercent leur activité dans le même secteur financier.
-
-4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la
-surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan
-le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
-
-Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir
-recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner
-une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de
-les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de
-l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.
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index 6074022a6..000000000
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_8/article_a213-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-16
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000006795835
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A09AXXAB
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----
-
-###### Article A213-9
-
-La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 212-7-13
-s'exerce dans les conditions suivantes :
-
-1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité
-compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre
-autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière
-d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance
-complémentaire des conglomérats financiers.
-
-Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant
-à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent
-notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant
-partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités
-réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière
-ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion
-des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les
-procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du
-conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces
-dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises
-à leur encontre par les autorités compétentes.
-
-2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une
-décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités
-compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent
-des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat,
-l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat
-financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes,
-ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées
-par les autorités compétentes.
-
-En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre
-l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas
-consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette
-décision.
-
-3° L'Autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités
-compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées
-conformément aux articles L. 212-7-16 et L. 212-7-17.