Arrêté du 5 octobre 2015 modifiant les modalités de calcul du taux d'actualisation de la provision mathématique théorique des opérations de retraite prévue à l'article L. 222-1 du code de la mutualité

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000031386534
NOR: AFSS1523699A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/38/65/JORFTEXT000031386534.xml
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République française 2015-10-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2015-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006795887
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X222A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795887.xml
Date de début: 2015-10-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031387412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/74/LEGIARTI000031387412.xml
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###### Article A222-1
I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de
l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui
les met en oeuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou
les met en œuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou
l'union.<br />
II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 222-8 sont
@ -51,14 +50,24 @@ coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficien
correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs
sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.<br />
IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article
R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la
répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont
effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des
emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
excéder 3,5 % et en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à
effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à
l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à
compter du 1er janvier 2007.<br />
compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé
des deux taux suivants :<br />
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit
premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des
emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs
au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les
exercices suivants ;<br />
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des
trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la
provision technique mentionnée à l'article R. 222-8, ou, dans le cas contraire,
la valeur moyenne ainsi déterminée.<br />
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique