Arrêté du 5 octobre 2015 modifiant les modalités de calcul du taux d'actualisation de la provision mathématique théorique des opérations de retraite prévue à l'article L. 222-1 du code de la mutualité
Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000031386534 NOR: AFSS1523699A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/38/65/JORFTEXT000031386534.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-30
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Date de fin: 2015-10-28
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Identifiant: LEGIARTI000006795887
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Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X222A01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795887.xml
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Date de début: 2015-10-28
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031387412
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/74/LEGIARTI000031387412.xml
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###### Article A222-1
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I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de
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l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui
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les met en oeuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou
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les met en œuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou
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l'union.<br />
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II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 222-8 sont
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@ -51,14 +50,24 @@ coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficien
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correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs
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sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.<br />
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IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article
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R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la
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Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
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222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la
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répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont
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effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des
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emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
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excéder 3,5 % et en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à
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effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à
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l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à
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compter du 1er janvier 2007.<br />
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compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé
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des deux taux suivants :<br />
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a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit
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premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des
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emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs
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au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les
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exercices suivants ;<br />
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b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des
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trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la
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provision technique mentionnée à l'article R. 222-8, ou, dans le cas contraire,
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la valeur moyenne ainsi déterminée.<br />
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Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
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l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique
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