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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-30
-Date de fin: 2015-10-28
-Identifiant: LEGIARTI000006795887
-Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X222A01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795887.xml
+Date de début: 2015-10-28
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031387412
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/74/LEGIARTI000031387412.xml
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###### Article A222-1
I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de
l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui
-les met en oeuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou
+les met en œuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou
l'union.
II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 222-8 sont
@@ -51,14 +50,24 @@ coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficien
correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs
sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
-IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article
-R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la
+Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
+222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la
répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont
-effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des
-emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
-excéder 3,5 % et en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à
+effectués en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à
l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à
-compter du 1er janvier 2007.
+compter du 1er janvier 2007, et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé
+des deux taux suivants :
+
+a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit
+premières années à 75 % du taux moyen au cours des trois derniers exercices des
+emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs
+au règlement, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les
+exercices suivants ;
+
+b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des
+trois derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant la
+provision technique mentionnée à l'article R. 222-8, ou, dans le cas contraire,
+la valeur moyenne ainsi déterminée.
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique