Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-19 Date de début: 2017-02-23
Date de fin: 2017-02-23 Date de fin: 2017-05-06
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###### Article L221-10 ###### Article L221-10
@ -19,23 +19,25 @@ peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à
l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
112-1.<br /> 112-1.<br />
Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des Sans préjudice du premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour
risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit,
montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un
la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la
consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le
membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à
compter de la signature de l'offre de prêt. Le membre participant notifie à la compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même
mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son
recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze
susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Si le membre
l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au
de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat premier alinéa du présent article, il notifie à la mutuelle ou à l'union par
d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article
prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la L. 313-31 dudit code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance
réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la
prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par
postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet
résilié.<br /> du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure.
En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.<br />
Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.<br /> Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.<br />