Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902234
NOR: ECET1002561D
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16 Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2010-03-05 Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006796184 Identifiant: LEGIARTI000021946717
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###### Article R213-6 ###### Article R213-6
Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés
sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment celles
510-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les
opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les
les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle
des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations
Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de
l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés
de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Une décision de
opérations. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les conditions l'Autorité de contrôle prudentiel précise les conditions dans lesquelles ces
dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.<br /> opérations doivent être déclarées.<br />
Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de l'examen de ces
l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou
est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les
qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
solvabilité.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-14 Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2010-03-05 Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006796297 Identifiant: LEGIARTI000021946560
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X421R03AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946560.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796297.xml
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###### Article R421-3 ###### Article R421-3
@ -14,11 +13,9 @@ Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionn
à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui
peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3,
laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont
adoptées après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après
et, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis avis du directeur de l'agence régionale de santé. Leur avis est réputé rendu
du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.<br />
compétente. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de
leur saisine.<br />
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission
spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite