Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902234
NOR: ECET1002561D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/90/22/JORFTEXT000021902234.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2010-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006796184
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X213R06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796184.xml
Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021946717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/67/LEGIARTI000021946717.xml
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###### Article R213-6
Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés
sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les
opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité,
les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition
des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette
Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou
l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs
de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces
opérations. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les conditions
dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.<br />
sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment celles
qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les
éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les
opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle
ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations
importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de
procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés
à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Une décision de
l'Autorité de contrôle prudentiel précise les conditions dans lesquelles ces
opérations doivent être déclarées.<br />
Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de
l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union
est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union
qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa
solvabilité.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de l'examen de ces
déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou
susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les
mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-14
Date de fin: 2010-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006796297
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X421R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796297.xml
Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021946560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/65/LEGIARTI000021946560.xml
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###### Article R421-3
@ -14,11 +13,9 @@ Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionn
à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui
peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3,
laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont
adoptées après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
et, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis
du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement
compétente. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de
leur saisine.<br />
adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après
avis du directeur de l'agence régionale de santé. Leur avis est réputé rendu
dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.<br />
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission
spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite