Décret n° 2024-539 du 12 juin 2024 relatif aux conditions de valorisation et de rachat des unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049707735
NOR: ECOT2404714D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/70/77/JORFTEXT000049707735.xml
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République française 2024-10-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01 Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2024-10-24 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030566008 Identifiant: LEGIARTI000049714338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/56/60/LEGIARTI000030566008.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/71/43/LEGIARTI000049714338.xml
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###### Article R223-8 ###### Article R223-8
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L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-20-1 ne peut L'indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-20-1 ne peut
dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la
mutuelle ou l'union et par les membres participants mentionnée au premier alinéa mutuelle ou l'union et par les membres participants mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 223-20-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à du même article.<br />
compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.<br />
Ce plafond est :<br />
1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à
la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des
assurances constituées de catégories d'organismes de placement collectif
principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés,
lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de
placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats
en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du
fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que
l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle
suspension ou un tel plafonnement ;<br />
2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au
1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas
le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date
de la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors
éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans.<br />
Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas
applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus
de dix ans.<br />
L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de
compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du
fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur
liquidation.<br />
Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas
applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat la mutuelle ou l'union a
suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie du contrat
concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de
l'article L. 131-4 du code des assurances.<br />
Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements
respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants