Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 93.
Modification du code pénal, du code de procédure pénale, du code de l'action sociale et des familles, du code des douanes, du code des douanes de Mayotte, du code de l'organisation judiciaire, du code de la sécurité intérieure, du code de la sécurité sociale, du code du service national, du code des transports, du code de la route. 
Abrogation de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000039085102
NOR: JUSX1919677R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/08/51/JORFTEXT000039085102.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000043204028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/20/40/LEGIARTI000043204028.xml
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045072367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/23/LEGIARTI000045072367.xml
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###### Article L423-13
La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées par
le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application
des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le
mineur dans un délai de dix jours.<br />
Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux
mesures de sûreté rendues par le juge des enfants ou le juge des libertés et de
la détention en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire
l'objet d'un appel par le mineur ou l'un de ses représentants légaux et par le
ministère public dans un délai de dix jours.<br />
L'appel de l'ordonnance prescrivant une mesure éducative judiciaire provisoire,
un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance
électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs
qui statue dans le délai d'un mois.<br />
L'appel de la décision relative à une mesure éducative judiciaire provisoire, un
contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique
est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans
le délai d'un mois.<br />
L'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la
chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues
devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de
procédure pénale.
L'appel de la décision relative au placement en détention provisoire est examiné
par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités
prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code
de procédure pénale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2022-01-26
Identifiant: LEGIARTI000039088481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/08/84/LEGIARTI000039088481.xml
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045072359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/23/LEGIARTI000045072359.xml
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###### Article L531-4
L'appel des décisions de placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à
résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire
prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de
mise à l'épreuve éducative est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans
les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction par
les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.
Le mineur ou l'un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent
faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle
judiciaire, de placement sous assignation à résidence avec surveillance
électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience
d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve
éducative. L'appel est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les
délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction aux
articles 194 et 199 du code de procédure pénale.