LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000045067923
NOR: JUSX2116059L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/06/79/JORFTEXT000045067923.xml
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République française 2022-01-26 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039088189
- [Section 1 : De la retenue](section_1)
- [Section 2 : De la garde à vue](section_2)
- [Section 3 : De l'enregistrement audiovisuel des auditions](section_3)
- [Section 4 : Des relevés signalétiques](section_4)

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Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045070353
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###### Section 4 : Des relevés signalétiques
- [Article L413-16](article_l413-16.md)
- [Article L413-17](article_l413-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045070355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/03/LEGIARTI000045070355.xml
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###### Article L413-16
L'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire
procéder, en application du deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de
procédure pénale, à une opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires
ou de photographies d'un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et
L. 413-6 du présent code doit s'efforcer d'obtenir le consentement de ce
mineur.<br />
Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième
alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale s'il refuse de se soumettre
à cette opération.<br />
Lorsque les conditions prévues à l'article L. 413-17 du présent code sont
réunies, il l'informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de
procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article
L. 413-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000045070357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/03/LEGIARTI000045070357.xml
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###### Article L413-17
L'opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies
peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du
procureur de la République saisi par une demande motivée de l'officier de police
judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies :<br />
1° Cette opération constitue l'unique moyen d'identifier le mineur qui refuse de
justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement
inexacts ;<br />
2° Le mineur apparaît manifestement âgé d'au moins treize ans ;<br />
3° L'infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d'au
moins cinq ans d'emprisonnement.<br />
L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police
judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et
proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur.<br />
L'avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à
défaut, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 sont préalablement
informés de cette opération.<br />
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour
lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le
jour et l'heure auxquels il y est procédé.<br />
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été
remise à l'intéressé ainsi qu'aux représentants légaux ou à l'adulte approprié.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039088263
- [Sous-section 1 : Des modes de saisine](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Des voies de recours contre les décisions relatives aux mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure](sous-section_4)

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Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045070080
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###### Sous-section 4 : Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure
- [Article L423-14](article_l423-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-26
Date de fin: 2024-09-30
Identifiant: LEGIARTI000045070082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/07/00/LEGIARTI000045070082.xml
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###### Article L423-14
S'il apparaît au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention
saisi en application de l'article L. 423-9 que la personne présentée devant lui
est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République.<br />
Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au
préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et
les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le
maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le
tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en
application de l'article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge
d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre
heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. Toutefois,
si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il
n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit
intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans
un délai de quarante-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est
remise en liberté d'office.