diff --git a/titre_iv/article_201.md b/titre_iv/article_201.md index 123cb21..1c10fd1 100644 --- a/titre_iv/article_201.md +++ b/titre_iv/article_201.md @@ -1,40 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-08 -Date de fin: 1990-01-25 -Identifiant: LEGIARTI000006681445 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201AAAXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681445.xml +Date de début: 1990-01-25 +Date de fin: 1996-04-25 +Identifiant: LEGIARTI000006681446 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201AAAXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681446.xml --- ###### Article 201 -Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du -Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière -contentieuse sur les recours contre :
- -1° Les arrêtés fixant la dotation globale due par les organismes d'assurance -maladie conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 -janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
- -2° Les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° -75-535 du 30 juin 1975 précitée ;
- -3° Les arrêtés pris par le président du conseil général fixant le tarif -applicable aux services d'aide ménagère dont les dépenses sont prises en charge -par l'aide sociale relevant du département ;
- -4° Tout arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou par le -président du conseil général, déterminant les dotations globales, les prix de -journée, les taux de remboursement ou les tarifs horaires des établissements et -services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de statut public ou privé.
- -Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de -la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, -par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
- -La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale statue en dernier -ressort. Ses décisions fixant le montant des dotations globales, des prix de -journée ou des autres tarifications ont effet à compter de la date prévue dans -l'arrêté donnant lieu au litige. +Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat +dans le département et le président du conseil général, séparément ou +conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, +déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de +journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et +médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, +devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.