diff --git a/titre_iv/article_201.md b/titre_iv/article_201.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-01-08
-Date de fin: 1990-01-25
-Identifiant: LEGIARTI000006681445
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201AAAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681445.xml
+Date de début: 1990-01-25
+Date de fin: 1996-04-25
+Identifiant: LEGIARTI000006681446
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0201AAAXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681446.xml
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###### Article 201
-Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du
-Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière
-contentieuse sur les recours contre :
-
-1° Les arrêtés fixant la dotation globale due par les organismes d'assurance
-maladie conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19
-janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
-
-2° Les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n°
-75-535 du 30 juin 1975 précitée ;
-
-3° Les arrêtés pris par le président du conseil général fixant le tarif
-applicable aux services d'aide ménagère dont les dépenses sont prises en charge
-par l'aide sociale relevant du département ;
-
-4° Tout arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou par le
-président du conseil général, déterminant les dotations globales, les prix de
-journée, les taux de remboursement ou les tarifs horaires des établissements et
-services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de statut public ou privé.
-
-Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de
-la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée,
-par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
-
-La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale statue en dernier
-ressort. Ses décisions fixant le montant des dotations globales, des prix de
-journée ou des autres tarifications ont effet à compter de la date prévue dans
-l'arrêté donnant lieu au litige.
+Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat
+dans le département et le président du conseil général, séparément ou
+conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents,
+déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de
+journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et
+médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort,
+devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.