Décret n°55-190 du 2 février 1955 RELATIF A L'AIDE SOCIALE

MODIFICATION DES ARTICLES 23, 32 (AL. 1ER), 37, 68 ET 71 DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000673209
Ancien identifiant: 1DX955190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/32/JORFTEXT000000673209.xml
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@ -6,11 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125115
### Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
- [Article 125](article_125.md)
- [Article 126](article_126.md)
- [Article 127](article_127.md)
- [Article 128](article_128.md)
- [Article 129](article_129.md)
- [Article 130](article_130.md)
- [Article 131](article_131.md)
- [Article 132](article_132.md)
- [Article 133](article_133.md)
- [Article 134](article_134.md)
- [Article 135](article_135.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1993-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006681281
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0125AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681281.xml
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###### Article 125
Les demandes d'admission au bénéfice d'une forme quelconque d'aide sociale, à
l'exception de celles concernant l'aide à l'enfance, de celles effectuées en
application des articles 181-1 et 181-2 du code de la famille et de l'aide
sociale et de celles formées en application des articles 214 et suivants du code
de la santé publique, relatifs à la lutte antituberculeuse, sont déposées à la
mairie de la résidence de l'intéressé.<br />
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau
d'aide sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.<br />
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au
représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et
les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n.
59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui
du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la
consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat
ou le président du conseil général formule une proposition.<br />
Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui
seront énumérées par un arrêté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681295
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0131AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681295.xml
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###### Article 131
Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission
centrale, peuvent être formulés par le demandeur, l'établissement où il est
admis, le maire, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général
les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, intéressés
ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département.<br />
Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement
devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions
d'admission, soit par les commissions départementales.<br />
Le délai de recours est porté à deux mois en ce qui concerne le ministre de la
Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la
décision.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681300
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0134AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681300.xml
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###### Article 134
L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte
l'hospitalisation ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à
une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide
était nécessaire au maintien au domicile, l'admission à l'aide sociale aux
infirmes et aux personnes âgées, sont éventuellement prononcées par le maire qui
notifie sa décision au représentant de l'Etat ou au président du conseil général
dans les trois jours avec demande d'avis de réception. L'admission d'urgence à
l'aide médicale aux tuberculeux, en ce qui concerne le placement en
établissement de cure, est prononcée par le représentant de l'Etat ou le
président du conseil général de la résidence de l'intéressé.<br />
En cas d'hospitalisation, le directeur de l'établissement est tenu de notifier
au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les
quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une
décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle
admission.<br />
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge
exclusive de la commune, en matière d'aide hospitalière, des frais de soins et
de séjour exposés jusqu'à la date de la notification.<br />
La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur
l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat
ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier
constitué dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.<br />
En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision de
rejet sont dus par l'intéressé.