Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
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République française 1986-01-18 00:00:00 +00:00
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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140491
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 14](article_14.md)
- [Article 15](article_15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-18
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006680977
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0012AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680977.xml
---
###### Article 12
Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution de la
présente section sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des
notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont
réduits de moitié.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-18
Date de fin: 1986-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006680994
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0022AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680994.xml
Date de début: 1986-01-18
Date de fin: 1989-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006680995
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0022AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680995.xml
---
###### Article 22
Une carte de priorité est attribuée aux mères de famille remplissant l'une des
conditions suivantes :<br />
Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des
prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes
:<br />
a) mères de famille ayant au moins trois enfants de moins de seize ans ou deux
enfants de moins de quatre ans, à la condition que ces enfants soient légitimes,
reconnus ou adoptés ;<br />
a) Femmes enceintes ;<br />
b) femmes enceintes ;<br />
b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de
l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois
ans ;<br />
c) mères allaitant leur enfant au sein ;<br />
c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même
article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de
moins de quatre ans.<br />
d) mères décorées de la médaille de la famille française.<br />
Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes
qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas moins
titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.<br />
Elle peut être délivrée à un autre membre de la famille au lieu et place des
mères visées au a, lorsque celles-ci sont décédées ou se trouvent dans
l'incapacité physique d'utiliser personnellement la carte.<br />
La carte est valable pour toute la durée de la grossesse.<br />
Elle n'est pas délivrée aux mères qui, par suite de divorce, de séparation ou
d'abandon de famille, ne vivent pas avec leurs enfants ; elle peut, dans ce cas,
être délivrée à un autre membre de la famille. Il ne peut être délivré plus
d'une carte par foyer.
Dans les autres cas, la durée de validité de la carte est de trois ans, avec
renouvellement pour la même période si les conditions fixées à l'alinéa premier
ci-dessus continuent d'être remplies.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1986-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006681174
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0063AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681174.xml
Date de début: 1986-01-18
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006681175
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0063AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681175.xml
---
###### Article 63
@ -23,6 +23,9 @@ entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet
dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide
sociale à l'enfance.<br />
Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut
excéder neuf mois à compter du jour de la demande.<br />
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances
particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants
éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille.

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---
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1986-01-18
Identifiant: LEGISCTA000006140536
Date de début: 1986-01-18
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006140508
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#### Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption

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@ -1,16 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1986-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006681271
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100DAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681271.xml
Date de début: 1986-01-18
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681272
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100DAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681272.xml
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###### Article 100-3
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant
étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. Cet
agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans
un délai de six mois à compter du jour de la demande.
étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.