Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681277
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0124CAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681277.xml
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681278
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0124CAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681278.xml
---
###### Article 124-2
@ -23,9 +23,9 @@ personnes handicapées, dans les conditions prévues par cette loi. Les
prestations mentionnées aux articles 156, 181-2 et 185 du présent code sont
attribuées par le représentant de l'Etat.<br />
Les prestations d'aide médicale sont attribuées par le président du conseil
général ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions
fixées par le titre III bis du présent code.<br />
Les prestations d'aide médicale sont attribuées par par le représentant de
l'Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre III bis du
présent code.<br />
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide
sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du

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@ -6,10 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103094
## Titre III bis : Aide médicale de l'Etat
- [Article 187-1](article_187-1.md)
- [Article 187-2](article_187-2.md)
- [Article 187-3](article_187-3.md)
- [Article 187-4](article_187-4.md)
- [Article 188](article_188.md)
- [Article 189](article_189.md)
- [Article 190](article_190.md)
- [Chapitre Ier : Conditions générales d'admission](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Modalités d'admission à l'aide médicale](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions financières](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681455
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187BAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681455.xml
---
###### Article 187-1
Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par
l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne
dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour
lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3
de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.<br />
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le
territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision
individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de
l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 187-3. Dans
ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 187-2 peut être
partielle.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681459
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187CAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681459.xml
---
###### Article 187-2
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :<br />
1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à
l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs
servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;<br />
2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681477
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187DAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681477.xml
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###### Article 187-3
La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :<br />
1° D'un organisme d'assurance maladie ;<br />
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence
de l'intéressé ;<br />
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;<br />
4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par
décision du représentant de l'Etat dans le département.<br />
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme
au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet,
dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure
l'instruction par délégation de l'Etat.<br />
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de
l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article 187-1 sont
instruites par les services de l'Etat.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681478
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187EAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681478.xml
---
###### Article 187-4
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 187-1, qui ont droit à
l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour
bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet
effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre
communal ou intercommunal d'action sociale.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006125125
---
### Chapitre Ier : Conditions générales d'admission
- [Article 187-1](article_187-1.md)
- [Article 187-2](article_187-2.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681454
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187BAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681454.xml
---
###### Article 187-1
Sous réserve des dispositions de l'article 186, toute personne résidant en
France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles
L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l'aide médicale pour les
dépenses de soins qu'elle ne peut supporter.<br />
Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du
foyer du demandeur, à l'exclusion de certaines prestations à objet spécialisé,
ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le
règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide
médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l'article
190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions
d'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par
l'Etat en vertu de l'article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne
permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par
l'article 189-6.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681458
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187CAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681458.xml
---
###### Article 187-2
I. - Sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des
cotisations d'assurance personnelle prévue par le 3° de l'article 188-1 :<br />
1° Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la
loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;<br />
2° Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions
de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l'attribution
du revenu minimum d'insertion.<br />
3° Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un
titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance
maladie-maternité.<br />
II. - En outre, les personnes mentionnées au 1° et au 3° du I bénéficient de
plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en
application des articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale,
ainsi que pour le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même
code.<br />
III. - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu
pour les prestations d'aide médicale prises en charge au titre du présent
article.<br />
IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d'assurance personnelle
au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L.
741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l'allocation de revenu
minimum d'insertion cesse d'être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept
à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence
mentionnées au 2° du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations
d'assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre.