From ee5851035568d5af5e1ed042f0cb3f74d37079b3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2056-149=20du=2024=20janv?= =?UTF-8?q?ier=201956=20portant=20codification=20des=20textes=20l=C3=A9gis?= =?UTF-8?q?latifs=20concernant=20la=20famille=20et=20=E2=80=8El=E2=80=99ai?= =?UTF-8?q?de=20sociale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎ Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎ ‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎ ‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎ ‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎ ‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎ ‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎ ‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎ ‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎ ‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎ ‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎ ‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎ ‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎ ‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎ ‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎ ‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎ ‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503662 Ancien identifiant: 1DX956149 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml --- titre_iii/article_124-2.md | 18 ++++----- titre_iii_bis/README.md | 5 ++- titre_iii_bis/article_187-1.md | 24 +++++++++++ titre_iii_bis/article_187-2.md | 19 +++++++++ titre_iii_bis/article_187-3.md | 32 +++++++++++++++ titre_iii_bis/article_187-4.md | 17 ++++++++ titre_iii_bis/chapitre_ier/README.md | 10 ----- titre_iii_bis/chapitre_ier/article_187-1.md | 27 ------------- titre_iii_bis/chapitre_ier/article_187-2.md | 44 --------------------- 9 files changed, 105 insertions(+), 91 deletions(-) create mode 100644 titre_iii_bis/article_187-1.md create mode 100644 titre_iii_bis/article_187-2.md create mode 100644 titre_iii_bis/article_187-3.md create mode 100644 titre_iii_bis/article_187-4.md delete mode 100644 titre_iii_bis/chapitre_ier/README.md delete mode 100644 titre_iii_bis/chapitre_ier/article_187-1.md delete mode 100644 titre_iii_bis/chapitre_ier/article_187-2.md diff --git a/titre_iii/article_124-2.md b/titre_iii/article_124-2.md index 51fa5e3..8bd6ea4 100644 --- a/titre_iii/article_124-2.md +++ b/titre_iii/article_124-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 2000-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681277 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0124CAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681277.xml +Date de début: 2000-01-01 +Date de fin: 2000-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006681278 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0124CAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681278.xml --- ###### Article 124-2 @@ -23,9 +23,9 @@ personnes handicapées, dans les conditions prévues par cette loi. Les prestations mentionnées aux articles 156, 181-2 et 185 du présent code sont attribuées par le représentant de l'Etat.
-Les prestations d'aide médicale sont attribuées par le président du conseil -général ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions -fixées par le titre III bis du présent code.
+Les prestations d'aide médicale sont attribuées par par le représentant de +l'Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre III bis du +présent code.
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du diff --git a/titre_iii_bis/README.md b/titre_iii_bis/README.md index 40ddc35..89009ce 100644 --- a/titre_iii_bis/README.md +++ b/titre_iii_bis/README.md @@ -6,10 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103094 ## Titre III bis : Aide médicale de l'Etat +- [Article 187-1](article_187-1.md) +- [Article 187-2](article_187-2.md) +- [Article 187-3](article_187-3.md) +- [Article 187-4](article_187-4.md) - [Article 188](article_188.md) - [Article 189](article_189.md) - [Article 190](article_190.md) -- [Chapitre Ier : Conditions générales d'admission](chapitre_ier) - [Chapitre II : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale](chapitre_ii) - [Chapitre III : Modalités d'admission à l'aide médicale](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Dispositions financières](chapitre_iv) diff --git a/titre_iii_bis/article_187-1.md b/titre_iii_bis/article_187-1.md new file mode 100644 index 0000000..e2bdf8b --- /dev/null +++ b/titre_iii_bis/article_187-1.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-01-01 +Date de fin: 2004-10-26 +Identifiant: LEGIARTI000006681455 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187BAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681455.xml +--- + +###### Article 187-1 + +Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par +l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne +dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour +lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 +de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.
+ +En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le +territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision +individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de +l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 187-3. Dans +ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 187-2 peut être +partielle. diff --git a/titre_iii_bis/article_187-2.md b/titre_iii_bis/article_187-2.md new file mode 100644 index 0000000..a3a373d --- /dev/null +++ b/titre_iii_bis/article_187-2.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-01-01 +Date de fin: 2004-10-26 +Identifiant: LEGIARTI000006681459 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187CAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681459.xml +--- + +###### Article 187-2 + +La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
+ +1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à +l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs +servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
+ +2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code. diff --git a/titre_iii_bis/article_187-3.md b/titre_iii_bis/article_187-3.md new file mode 100644 index 0000000..63ab4fd --- /dev/null +++ b/titre_iii_bis/article_187-3.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-01-01 +Date de fin: 2004-10-26 +Identifiant: LEGIARTI000006681477 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187DAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681477.xml +--- + +###### Article 187-3 + +La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
+ +1° D'un organisme d'assurance maladie ;
+ +2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence +de l'intéressé ;
+ +3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
+ +4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par +décision du représentant de l'Etat dans le département.
+ +L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme +au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, +dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure +l'instruction par délégation de l'Etat.
+ +Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de +l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article 187-1 sont +instruites par les services de l'Etat. diff --git a/titre_iii_bis/article_187-4.md b/titre_iii_bis/article_187-4.md new file mode 100644 index 0000000..34718f4 --- /dev/null +++ b/titre_iii_bis/article_187-4.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-01-01 +Date de fin: 2004-10-26 +Identifiant: LEGIARTI000006681478 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187EAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681478.xml +--- + +###### Article 187-4 + +Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 187-1, qui ont droit à +l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour +bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet +effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre +communal ou intercommunal d'action sociale. diff --git a/titre_iii_bis/chapitre_ier/README.md b/titre_iii_bis/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index 49a3f86..0000000 --- a/titre_iii_bis/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 2000-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006125125 ---- - -### Chapitre Ier : Conditions générales d'admission - -- [Article 187-1](article_187-1.md) -- [Article 187-2](article_187-2.md) diff --git a/titre_iii_bis/chapitre_ier/article_187-1.md b/titre_iii_bis/chapitre_ier/article_187-1.md deleted file mode 100644 index 3c39b0e..0000000 --- a/titre_iii_bis/chapitre_ier/article_187-1.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-01 -Date de fin: 2000-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681454 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187BAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681454.xml ---- - -###### Article 187-1 - -Sous réserve des dispositions de l'article 186, toute personne résidant en -France a droit, pour elle-même et les personnes à sa charge au sens des articles -L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, à l'aide médicale pour les -dépenses de soins qu'elle ne peut supporter.
- -Cette aide totale ou partielle est attribuée en tenant compte des ressources du -foyer du demandeur, à l'exclusion de certaines prestations à objet spécialisé, -ainsi que de ses charges. Un barème départemental peut être défini par le -règlement départemental d'aide sociale pour l'admission de plein droit à l'aide -médicale des personnes prises en charge par le département en vertu de l'article -190-1. Un barème établi par voie réglementaire peut déterminer les conditions -d'admission de plein droit à l'aide médicale des personnes prises en charge par -l'Etat en vertu de l'article 190-1. Les demandes auxquelles ces barèmes ne -permettent pas de faire droit sont examinées dans les conditions prévues par -l'article 189-6. diff --git a/titre_iii_bis/chapitre_ier/article_187-2.md b/titre_iii_bis/chapitre_ier/article_187-2.md deleted file mode 100644 index d05cf52..0000000 --- a/titre_iii_bis/chapitre_ier/article_187-2.md +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1993-01-30 -Date de fin: 2000-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681458 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0187CAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681458.xml ---- - -###### Article 187-2 - -I. - Sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des -cotisations d'assurance personnelle prévue par le 3° de l'article 188-1 :
- -1° Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la -loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
- -2° Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions -de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l'attribution -du revenu minimum d'insertion.
- -3° Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un -titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance -maladie-maternité.
- -II. - En outre, les personnes mentionnées au 1° et au 3° du I bénéficient de -plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en -application des articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale, -ainsi que pour le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même -code.
- -III. - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu -pour les prestations d'aide médicale prises en charge au titre du présent -article.
- -IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d'assurance personnelle -au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. -741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l'allocation de revenu -minimum d'insertion cesse d'être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept -à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence -mentionnées au 2° du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce -qu'il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations -d'assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre.