Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154949
##### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 171](article_171.md)
- [Article 172](article_172.md)
- [Article 173](article_173.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-11-11
Date de fin: 1978-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006681373
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0171AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681373.xml
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###### Article 171
Le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant l'exercice
normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale
au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l'âge de
soixante-cinq ans ou celui qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne
pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une
allocation de compensation dont le taux varie, selon l'état de l'infirme, entre
40 et 60 p. 100 de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité
sociale. Le taux de l'allocation de compensation est fixé à 90 p. 100 de ladite
majoration lorsque l'état de l'infirme nécessite l'aide constante d'une tierce
personne.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-11-11
Date de fin: 1978-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006681375
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0172AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681375.xml
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###### Article 172
Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de
compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret.
Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand
infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que
l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse.<br />
Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant
de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n.
59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des
allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées.<br />
L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la
majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une
tierce personne.