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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Thu, 31 Dec 1970 23:12:18 +0000
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Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
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 - [Article 77](article_77.md)
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 - [Article 79](article_79.md)
+- [Article 81](article_81.md)
 - [Article 82](article_82.md)
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1963-03-02
+Date de fin: 1986-01-08
+Identifiant: LEGIARTI000006681201
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0081AAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681201.xml
+---
+
+###### Article 81
+
+L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à
+toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance.<br />
+
+En aucun cas, les dossiers concernant les enfants recueillis par le service ne
+sont distraits du bureau des inspecteurs si ce n'est pour être remis au
+directeur départemental de la population et de l'action sociale ou au préfet.<br />
+
+Toutefois, le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure
+d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers
+concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service
+de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande
+de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les
+renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une
+procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront
+être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.<br />
+
+Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de
+naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance
+provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a
+lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur
+départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet.<br />
+
+Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille
+de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la
+demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être
+révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ;
+toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté
+directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre
+personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à
+l'article 378 du Code pénal.