Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-11-20
Date de fin: 1998-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006681397
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0185AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681397.xml
Date de début: 1998-07-31
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681398
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0185AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681398.xml
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###### Article 185
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des
centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés les personnes
et les familles dont les ressources sont insuffisantes, qui éprouvent des
difficultés pour reprendre ou mener une vie normale notamment en raison du
manque ou de conditions défectueuses de logement et qui ont besoin d'un soutien
matériel et psychologique et, le cas échéant, d'une action éducative
temporaire.<br />
centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes
et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques,
familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder
ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.<br />
Le décret prévu à l'article 202 du présent code précise les catégories de
personnes et de familles pouvant bénéficier de l'alinéa précédent. Le même
décret fixe pour tout ou partie des catégories de personnes et de familles
intéressées une limite à la durée de l'aide sociale accordée.
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de
fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat,
assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'article 3 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en
vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie
sociale.<br />
Ce décret précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes
accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais
d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles
elles perçoivent la rémunération visée à l'article L. 241-12 du code de la
sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion
professionnelle prévues à l'alinéa précédent.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux départements
d'outre-mer.