Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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État: PERIME
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-20
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681334
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681334.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681335
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681335.xml
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###### Article 146
@ -22,15 +22,15 @@ demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;<b
c) contre le légataire.<br />
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en
charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant,
l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en-deçà duquel
il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la
succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge
du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini
par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat *récupération*.<br />
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale
à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil
d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en
prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par
l'aide sociale en-deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le
recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou
de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif
net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé
par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour
les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier

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État: PERIME
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681404
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0186AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681404.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006681405
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0186AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681405.xml
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###### Article 186
Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la
procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre :<br />
procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre et au titre III bis :<br />
1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital
psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de

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État: PERIME
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681418
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0192AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681418.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681419
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0192AAAXXAC
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###### Article 192
A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de
la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la
participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du
département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.
Sous réserve des dispositions du titre III bis et à l'exception des prestations
à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983 précitée et sans préjudice de la participation financière des communes
prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dépenses
d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont
leur domicile de secours.

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État: PERIME
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-20
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681425
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0194AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681425.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681426
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0194AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681426.xml
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###### Article 194
@ -24,7 +24,7 @@ Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu
séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du
département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai
de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent
plus *point de départ*.<br />
plus.<br />
A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au
département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide
@ -39,10 +39,8 @@ Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre
département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après
le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général
du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur
sa compétence. Si ce ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le
dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de
résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue
statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés.<br />
sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à
la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129.<br />
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du
conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen

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État: PERIME
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-23
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681428
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0195AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681428.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681429
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0195AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681429.xml
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###### Article 195
Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux
rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi
qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation
ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux
administratifs.
Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les
décisions prises en vertu des articles 190-1, 193 et 194 du code de la famille
et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de
la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions
de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en
cassation devant le Conseil d'Etat.

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État: PERIME
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681452
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0202AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681452.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681453
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0202AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681453.xml
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###### Article 202
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III et
IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide
sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales
et départementales et le point de départ des allocations accordées.<br />
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III,
III bis et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission
centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des
commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations
accordées.<br />
Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III et IV
susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi
qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil
Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III, III
bis et IV susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil
d'Etat.