Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
This commit is contained in:
République française 1992-07-14 00:00:00 +00:00
parent e4bc30375f
commit af99454b79
16 changed files with 281 additions and 38 deletions

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@ -7,6 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140510
#### Section 4 : Assistantes maternelles
- [Article 123-1](article_123-1.md)
- [Article 123-1-1](article_123-1-1.md)
- [Article 123-1-2](article_123-1-2.md)
- [Article 123-1-3](article_123-1-3.md)
- [Article 123-1-4](article_123-1-4.md)
- [Article 123-1-5](article_123-1-5.md)
- [Article 123-1-6](article_123-1-6.md)
- [Article 123-1-7](article_123-1-7.md)
- [Article 123-2](article_123-2.md)
- [Article 123-3](article_123-3.md)
- [Article 123-4](article_123-4.md)
- [Article 123-4-1](article_123-4-1.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006681112
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BBAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681112.xml
---
###### Article 123-1-1
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non
permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un
délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une
décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.<br />
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent,
la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six
mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce
délai, l'agrément est réputé acquis.<br />
Si les conditions de l'agrément cessent d'^etre remplies, le président du
conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire
départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En
cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément.<br />
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de
son contenu doit ^etre d^ument motivée.<br />
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la
commission présidée par le président du conseil général ou son représentant,
visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation
des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de
l'agrément.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681114
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BCAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681114.xml
---
###### Article 123-1-2
Lorsqu'une assistante maternelle agréée change de département de résidence, son
agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au
président du conseil général du département de sa nouvelle résidence.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681115
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BDAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681115.xml
---
###### Article 123-1-3
Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de
l'assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait
ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressée ; il informe
également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article 123-1-2.<br />
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes
maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition
des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque
commune, de la mairie.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681116
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BEAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681116.xml
---
###### Article 123-1-4
Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la
modification du contenu de l'agrément de l'assistante maternelle les organismes
débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 841-1 du code de la
sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par
celle-ci.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681117
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BFAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681117.xml
---
###### Article 123-1-5
La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant
rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article
123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise
en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de
quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par
le président du conseil général.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681118
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BGAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681118.xml
---
###### Article 123-1-6
En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l'assistante maternelle ou
la personne visée à l'article 123-1-5, est tenue de fournir au président du
conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux
des mineurs qu'elle accueille.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681119
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BHAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681119.xml
---
###### Article 123-1-7
La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans
avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6
ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sera
punie des peines prévues à l'article 99.

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@ -1,24 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006681250
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681250.xml
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681251
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123BAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681251.xml
---
###### Article 123-1
Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant
rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet.<br />
La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant
rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le
président du conseil général du département où elle réside.<br />
Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont
organisées pour ces personnes au titre de la protection maternelle et
infantile.<br />
L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les
conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des
mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le
nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante
maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de
mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par
le président du conseil général.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction
notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les
éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de
l'expérience acquise par l'assistante maternelle, au vu desquels l'agrément est
accordé, refusé ou retiré.
Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une
préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies
par décret.<br />
Tout refus d'agrément doit être dûment motivé.<br />
Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la
formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou à
l'article L. 773-17 du code du travail.

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@ -1,24 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006681256
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123DAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681256.xml
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681257
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123DAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681257.xml
---
###### Article 123-3
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 sont employées par des
personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et
leur employeur, pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de
placement distinct du contrat de travail.<br />
Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de
droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur,
pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du
contrat de travail.<br />
L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée
pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil.<br />
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service
ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les
conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ,
ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.<br />
Si l'assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat
de placement doit être également signé par celui-ci.
Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou
intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à
quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou
en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée
supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches
; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à
quinze jours consécutifs.<br />
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la
famille d'accueil.<br />
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante
maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne
morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ;
elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681120
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123EBAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681120.xml
---
###### Article 123-4-1
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat.

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@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140511
- [Article 123-6](article_123-6.md)
- [Article 123-7](article_123-7.md)
- [Article 123-8](article_123-8.md)
- [Article 123-9](article_123-9.md)
- [Article 123-10](article_123-10.md)
- [Article 123-11](article_123-11.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681122
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123KAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681122.xml
---
###### Article 123-10
Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont
des agents non titulaires de ces collectivités.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont
applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006681124
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123LAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681124.xml
---
###### Article 123-11
Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé
sont des agents non titulaires de ces établissements ; un décret en Conseil
d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu
du caractère spécifique de leur activité.

View file

@ -1,16 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1992-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006681261
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123FAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681261.xml
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681262
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123FAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681262.xml
---
###### Article 123-5
S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes de droit
public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du
travail : L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L.
773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14 et L. 773-15.
Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L.
773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L.
773-17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par
des personnes morales de droit public.<br />
Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les
indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par
délibération du conseil général.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681121
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0123JAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681121.xml
---
###### Article 123-9
Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les
domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement
professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l'évaluation des
situations d'accueil.