diff --git a/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md b/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md index 6bb52c7..4609490 100644 --- a/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md +++ b/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: PERIME +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-01-20 -Date de fin: 1993-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681334 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681334.xml +Date de début: 1993-01-01 +Date de fin: 1997-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006681335 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681335.xml --- ###### Article 146 @@ -22,15 +22,15 @@ demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; -En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en -charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions -dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, -l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en-deçà duquel -il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la -succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge -du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini -par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil -d'Etat *récupération*.
+En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale +à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil +d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en +prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par +l'aide sociale en-deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le +recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou +de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif +net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé +par décret en Conseil d'Etat.
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier diff --git a/titre_iii/chapitre_ix/article_186.md b/titre_iii/chapitre_ix/article_186.md index 2752306..7edb75a 100644 --- a/titre_iii/chapitre_ix/article_186.md +++ b/titre_iii/chapitre_ix/article_186.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: PERIME +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1956-01-28 -Date de fin: 1993-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681404 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0186AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681404.xml +Date de début: 1993-01-01 +Date de fin: 1993-08-29 +Identifiant: LEGIARTI000006681405 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0186AAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681405.xml --- ###### Article 186 Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la -procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre :
+procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre et au titre III bis :
1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de diff --git a/titre_iv/article_192.md b/titre_iv/article_192.md index 5882236..c36a422 100644 --- a/titre_iv/article_192.md +++ b/titre_iv/article_192.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: PERIME +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1986-01-08 -Date de fin: 1993-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681418 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0192AAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681418.xml +Date de début: 1993-01-01 +Date de fin: 2000-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006681419 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0192AAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681419.xml --- ###### Article 192 -A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de -la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la -participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du -7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du -département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. +Sous réserve des dispositions du titre III bis et à l'exception des prestations +à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet +1983 précitée et sans préjudice de la participation financière des communes +prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dépenses +d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont +leur domicile de secours. diff --git a/titre_iv/article_194.md b/titre_iv/article_194.md index f223078..dc1cb5d 100644 --- a/titre_iv/article_194.md +++ b/titre_iv/article_194.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: PERIME +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-01-20 -Date de fin: 1993-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681425 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0194AAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681425.xml +Date de début: 1993-01-01 +Date de fin: 2000-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006681426 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0194AAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681426.xml --- ###### Article 194 @@ -24,7 +24,7 @@ Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent -plus *point de départ*.
+plus.
A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide @@ -39,10 +39,8 @@ Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur -sa compétence. Si ce ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le -dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de -résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue -statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés.
+sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à +la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129.
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen diff --git a/titre_iv/article_195.md b/titre_iv/article_195.md index 2a714b1..0c8a813 100644 --- a/titre_iv/article_195.md +++ b/titre_iv/article_195.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: PERIME +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-07-23 -Date de fin: 1993-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681428 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0195AAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681428.xml +Date de début: 1993-01-01 +Date de fin: 2000-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006681429 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0195AAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681429.xml --- ###### Article 195 -Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux -rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi -qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation -ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux -administratifs. +Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les +décisions prises en vertu des articles 190-1, 193 et 194 du code de la famille +et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de +la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions +de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en +cassation devant le Conseil d'Etat. diff --git a/titre_iv/article_202.md b/titre_iv/article_202.md index b3d939a..23c6d94 100644 --- a/titre_iv/article_202.md +++ b/titre_iv/article_202.md @@ -1,21 +1,22 @@ --- -État: PERIME +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1956-01-28 -Date de fin: 1993-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681452 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0202AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681452.xml +Date de début: 1993-01-01 +Date de fin: 2000-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006681453 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0202AAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681453.xml --- ###### Article 202 -Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III et -IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide -sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales -et départementales et le point de départ des allocations accordées.
+Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III, +III bis et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission +centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des +commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations +accordées.
-Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III et IV -susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi -qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil +Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III, III +bis et IV susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, +ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil d'Etat.