Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
This commit is contained in:
République française 1996-07-06 00:00:00 +00:00
parent 01a2e93373
commit c37a44e14c
19 changed files with 336 additions and 117 deletions

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@ -9,6 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140505
- [Article 60](article_60.md)
- [Article 61](article_61.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 62-1](article_62-1.md)
- [Article 63](article_63.md)
- [Article 63-1](article_63-1.md)
- [Article 63-2](article_63-2.md)
- [Article 63-3](article_63-3.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-01
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681160
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0060AAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681160.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681161
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0060AAAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681161.xml
---
###### Article 60
@ -22,7 +22,13 @@ fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation
de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative
au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et
celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur
dans les conditions prévues à l'article 58.<br />
dans les conditions prévues à l'article 58 ; le mineur capable de discernement
est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de
famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.<br />
Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur,
ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de
celui-ci exige.<br />
Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des
pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de
@ -42,7 +48,9 @@ par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentat
- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
La durée du mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois.<br />
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de
six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation
d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.<br />
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les
prescriptions des articles 226-13 et 223-14 du code pénal.<br />

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681076
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0062BAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681076.xml
---
###### Article 62-1
Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la
responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de
l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses
descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé.<br />
Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son
représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne
habilitée à cet effet par le président du conseil général.<br />
Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant
majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne
directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné
par l'intéressé à cet effet.<br />
Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent
celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du
conseil général.

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@ -1,34 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681170
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0062AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681170.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681171
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0062AAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681171.xml
---
###### Article 62
La remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas
prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61 donne lieu à l'établissement d'un
procès-verbal.<br />
Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans
les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61, un procès-verbal est
établi.<br />
Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère, ou la personne qui
a remis l'enfant, ont été informés :<br />
Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère ou la personne qui
a remis l'enfant ont été informés :<br />
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales
et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes
leurs enfants ;<br />
2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant la
présente section, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après
relatives à leur adoption ;<br />
présente section ;<br />
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses
père ou mère ;<br />
4° De la possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant.<br />
4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de la possibilité, lorsque
l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi
que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces
renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés.<br />
Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être
formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit
également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire
connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés
de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur
leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou les
descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il est décédé.<br />
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les
2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son
@ -41,10 +53,10 @@ L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laque
est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter
de la date de cette déclaration.<br />
Toutefois, dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été
Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été
déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris
immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait
confié au service. Ce délai est porté à un an, dans le cas prévu au 3° de
confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de
l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant
au service.<br />

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681077
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0063BAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681077.xml
---
###### Article 63-1
Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61
doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque
le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant,
il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le
rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces
motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation
de l'enfant.<br />
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances
particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants
éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le
mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son
représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui
à cet effet.<br />
Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus
de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, sous
forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la
famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681078
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0063CAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681078.xml
---
###### Article 63-2
Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de
l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur
pour participer aux réunions de cette instance.<br />
Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce
droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 60 de la loi n°
96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la
fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont
déterminées par voie réglementaire.<br />
Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne
peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une
association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur
bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle
représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette
dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681079
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0063DAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681079.xml
---
###### Article 63-3
Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux
personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur
avait confié la garde.

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@ -1,31 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681176
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0063AAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681176.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681177
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0063AAAXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681177.xml
---
###### Article 63
Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61
doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque
le tuteur considère que cette mesure n'est pas adaptée à la situation de
l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces
motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de
l'enfant.<br />
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le
service avait confié leur garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis
entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet,
dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide
sociale à l'enfance.<br />
service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde
lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette
mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt
desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été
régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord
international engageant à cette fin celle-ci et ledit Etat.<br />
Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut
excéder neuf mois à compter du jour de la demande.<br />
L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du
jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une
commission. Celle-ci comprend, notamment, deux membres d'un conseil de famille
des pupilles de l'Etat du département, l'un assurant la représentation de
l'union départementale des associations familiales, et l'autre celle de
l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles
de l'Etat. Les membres de cette commission assurant la représentation desdites
associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.<br />
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances
particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants
éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille.
Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article
55-1.<br />
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour
l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres
personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles
sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre
connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions
fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.<br />
Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.<br />
Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle
demande peut être déposée est de trente mois.<br />
Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure
valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du
conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes
à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de
résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.<br />
Les décisions relatives à l'agrément mentionné au deuxième alinéa sont
transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de
la famille.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,35 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-01
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681203
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0081AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681203.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681204
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0081AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681204.xml
---
###### Article 81
Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou
de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les
enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide
sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce
magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les
renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une
procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront
être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.<br />
Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption,
prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le
service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de
sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous
renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne
pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans
une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de
l'ordre judiciaire.<br />
Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de
naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance
provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a
lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur
départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet.<br />
lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le préfet ou
son représentant.<br />
Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille
de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la
demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être
révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ;
toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté
directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre
personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à
l'article 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'Etat, ou d'un
ancien pupille, s'il est né avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°
96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, est communiqué aux magistrats de
l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale.
De même, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-604 du 5
juillet 1996 précitée, le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de
la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille est communiqué aux
magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une
procédure pénale.<br />
Ces renseignements, quelle que soit la date de naissance du pupille ou de
l'ancien pupille, ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou
mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises
pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la
connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses
fonctions, par le secret professionnel visé aux articles 226-13 et 226-14 du
code pénal.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681206
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0082AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681206.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681207
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0082AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681207.xml
---
###### Article 82
Le contrôle du service s'effectue par les inspecteurs généraux du ministère de
la Santé publique et de la Population.
Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection
générale des affaires sociales.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006125109
### Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
- [Section 1 : Protection générale des mineurs](section_1)
- [Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption](section_2)
- [Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption](section_2)
- [Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption](section_2_bis)
- [Section 4 : Assistantes maternelles](section_4)
- [Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public](section_5)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681231
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0095AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681231.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681232
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0095AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681232.xml
---
###### Article 95
@ -44,7 +44,7 @@ ou d'y être employée :<br />
1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article
L. 5 du code électoral ;<br />
2. Toute personne déchue de tout ou partie des attributs de l'autorité parentale
ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à
375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à
sa requête.
2. Toute personne qui a fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité
parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des
articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a
pas été prise à sa requête.

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@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGISCTA000006140537
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGISCTA000006140507
---
#### Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption
#### Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
- [Article 100-1](article_100-1.md)
- [Article 100-2](article_100-2.md)
- [Article 100-2-1](article_100-2-1.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681243
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100BAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681243.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681244
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100BAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681244.xml
---
###### Article 100-1
@ -16,9 +16,23 @@ quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette
activité auprès du président du conseil général de chaque département dans
lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.<br />
Les bénéficiaires de l'autorisation visée à l'alinéa précédent doivent obtenir
une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir
d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs
de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement
une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général
concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son
département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties
suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des
futurs adoptants.<br />
Les bénéficiaires de l'autorisation visée au premier alinéa doivent obtenir une
habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de
mineurs étrangers.<br />
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des
premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général
au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des
affaires étrangères.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681086
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100CBAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681086.xml
---
###### Article 100-2-1
L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés
conformément à l'article 100-1.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.

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@ -1,14 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681247
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100CAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681247.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681248
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100CAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681248.xml
---
###### Article 100-2
Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été
autorisé est puni des peines prévues à l'article 99 du présent code.
Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation
ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de
100000 F d'amende.<br />
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée
déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140508
#### Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
- [Article 100-3](article_100-3.md)
- [Article 100-4](article_100-4.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-18
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681272
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100DAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681272.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681273
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100DAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681273.xml
---
###### Article 100-3
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant
étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.
Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger
doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681087
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0100EAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681087.xml
---
###### Article 100-4
A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue
d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à
l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de
six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au
prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du
jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec
l'accord de l'adoptant.