Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681046
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0047AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681046.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681047
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0047AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/10/LEGIARTI000006681047.xml
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###### Article 47
@ -19,6 +19,10 @@ l'établissement.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée
et il n'est procédé à aucune enquête.<br />
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa
bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de
l'aide sociale à l'enfance.<br />
Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance
établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la
prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1996-07-06
Identifiant: LEGIARTI000006681165
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0061AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681165.xml
Date de début: 1996-07-06
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681166
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0061AAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681166.xml
---
###### Article 61
@ -13,41 +13,41 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681165.xml
Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :<br />
1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été
recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois
mois ;<br />
recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois
;<br />
2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été
remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme
pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur
adoption, depuis plus de trois mois ;<br />
adoption, depuis plus de deux mois ;<br />
3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été
remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par leur père
ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre
parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en
assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai d'un an, le service s'emploie
à connaître les intentions de l'autre parent ;<br />
remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur
père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont
l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son
intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois,
le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;<br />
4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas
organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du code civil et qui ont
été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois
;<br />
été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux
mois ;<br />
5° Les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale
en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été confiés au
service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code
;<br />
5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de
l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont
été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de
l'article 380 dudit code ;<br />
6° Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application
de l'article 350 du code civil.<br />
6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en
application de l'article 350 du code civil.<br />
L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours,
formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du
conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en
l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité
parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien
avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui
demandent à en assumer la charge.<br />
l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de
l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant
d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait,
et qui demandent à en assumer la charge.<br />
S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa
garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la