Ordonnance n°45-323 du 3 mars 1945 RELATIVE AUX ASSOCIATIONS FAMILIALES ET CONSTATANT LA NULLITE DE L'ACTE DIT LOI DU 29-12-1942

EST EXPRESSEMENT CONSTATEE LA NULLITE DE L'ACTE DIT LOI DU 29-12-1942 AINSI QUE CELLE DE L'ACTE DIT DECRET DU 03-12-1943.
CREATION D'UNE COMMISSION QUI STATUE SUR L'AGREMENT DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'UNION NATIONALE ET DES UNIONS DEPARTEMENTALES.
L'ART. 13 DE CETTE ORDONNANCE A ETE CODIFIEE A L'ART. 7 DU CODE DE LA FAMILLE.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000889183
Ancien identifiant: 1OR945323
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889183.xml
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République française 1993-09-01 00:00:00 +00:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006680965
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0003AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680965.xml
Date de début: 1993-09-01
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006680966
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0003AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680966.xml
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###### Article 3
@ -27,13 +27,13 @@ la commune ;<br />
devoir leur confier la charge ;<br />
4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément
ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment des agréments
prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal et à l'article premier de la loi
n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations
agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, l'action civile
relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des
familles.<br />
ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément
prévu et à l'article premier de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux
actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information
des consommateurs, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux
intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions
prévues par l'article 227-24 du code pénal.<br />
Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la
limite de ces statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs
limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs
publics les intérêts dont elle a assumé la charge.