Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT
PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507984 Ancien identifiant: 1DX9531186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
This commit is contained in:
parent
29926482fd
commit
01befca2de
1 changed files with 27 additions and 15 deletions
|
@ -1,28 +1,40 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1993-01-01
|
||||
Date de fin: 1993-08-29
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006681405
|
||||
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0186AAAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681405.xml
|
||||
Date de début: 1993-08-29
|
||||
Date de fin: 2000-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006681406
|
||||
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0186AAAXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681406.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 186
|
||||
|
||||
Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la
|
||||
procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre et au titre III bis :<br />
|
||||
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues
|
||||
aux titres II, III et III bis :<br />
|
||||
|
||||
1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital
|
||||
psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de
|
||||
rééducation ou d'assistance par le travail ;<br />
|
||||
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;<br />
|
||||
|
||||
2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence
|
||||
ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;<br />
|
||||
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de
|
||||
réadaptation sociale ;<br />
|
||||
|
||||
3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158
|
||||
3° De l'aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou
|
||||
de prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation
|
||||
externe ;<br />
|
||||
|
||||
4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un
|
||||
titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement
|
||||
en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au
|
||||
moins trois ans ;<br />
|
||||
|
||||
5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158
|
||||
et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France
|
||||
métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.<br />
|
||||
|
||||
A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur
|
||||
répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après.
|
||||
Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à
|
||||
condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité
|
||||
étrangère pour séjourner régulièrement en France.<br />
|
||||
|
||||
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux
|
||||
conditions fixées au 4° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé
|
||||
de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue