Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681335
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681335.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2000-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681336
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681336.xml
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###### Article 146
@ -14,24 +14,27 @@ Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire
l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle
bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :<br />
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du
a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du
bénéficiaire ;<br />
b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;<br />
b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;<br />
c) contre le légataire.<br />
c) Contre le légataire.<br />
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale
à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil
d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en
prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par
l'aide sociale en-deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le
recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou
de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif
net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé
par décret en Conseil d'Etat.<br />
à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait
journalier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de
dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est pas procédé à
leur recouvrement.<br />
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile,
de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait
journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les
règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat.<br />
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour
les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier
alinéa du présent article.
les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance
et la prise en charge du forfait journalier visées à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-08
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681437
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0198AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681437.xml
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681438
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0198AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681438.xml
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###### Article 198
@ -13,6 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681437.xml
Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont
compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions
intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la
compétence du département.<br />
compétence du département. Sans préjudice des dispositions figurant aux articles
208 à 215, ces mêmes agents habilités exercent un pouvoir de contrôle technique
sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le
président du conseil général.<br />
Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.