diff --git a/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md b/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md
index 4609490..b986c0b 100644
--- a/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md
+++ b/titre_iii/chapitre_iii/article_146.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 1997-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006681335
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681335.xml
+Date de début: 1997-01-01
+Date de fin: 2000-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006681336
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0146AAAXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681336.xml
---
###### Article 146
@@ -14,24 +14,27 @@ Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire
l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle
bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
-a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du
+a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du
bénéficiaire ;
-b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
-demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
+b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la
+demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
-c) contre le légataire.
+c) Contre le légataire.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale
-à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil
-d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en
-prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par
-l'aide sociale en-deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le
-recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou
-de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif
-net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé
-par décret en Conseil d'Etat.
+à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait
+journalier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont
+exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de
+dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est pas procédé à
+leur recouvrement.
+
+Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile,
+de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait
+journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les
+règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil
+d'Etat.
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour
-les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier
-alinéa du présent article.
+les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance
+et la prise en charge du forfait journalier visées à l'alinéa précédent.
diff --git a/titre_iv/article_198.md b/titre_iv/article_198.md
index 86fa9a0..c1a2825 100644
--- a/titre_iv/article_198.md
+++ b/titre_iv/article_198.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-01-08
-Date de fin: 1997-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006681437
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0198AAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681437.xml
+Date de début: 1997-01-01
+Date de fin: 2000-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006681438
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0198AAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681438.xml
---
###### Article 198
@@ -13,6 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681437.xml
Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont
compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions
intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la
-compétence du département.
+compétence du département. Sans préjudice des dispositions figurant aux articles
+208 à 215, ces mêmes agents habilités exercent un pouvoir de contrôle technique
+sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le
+président du conseil général.
Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.