Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
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- [Article 63](article_63.md)
- [Article 64](article_64.md)
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- [Article 65-1](article_65-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-06-05
Date de fin: 1984-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006681180
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###### Article 64
L'enfant réclamé par son père ou sa mère dans un délai de trois mois à compter
de l'abandon ou du consentement à l'adoption lui est remis sans formalité ni
délai.<br />
Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance estime que les
conditions d'existence de la famille mettent en danger la santé, la sécurité ou
la moralité de l'enfant, il peut signaler le cas à l'autorité judiciaire en vue
de l'application des articles 375 à 380 du Code civil.<br />
Après le délai de trois mois, la demande de remise est irrecevable si l'enfant
est placé en vue de l'adoption ; dans le cas contraire, il peut être remis à ses
parents si le tuteur estime, après avis du conseil de famille prévu par
l'article 58 du présent code, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant.<br />
Le tuteur peut, en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa
surveillance continue à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration du
délai ainsi fixé, la remise devient définitive. Dans le cas de refus du tuteur,
et lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, le réclamant peut
saisir le tribunal de grande instance qui statuera.<br />
Si les parents ont été déchus de leur autorité, l'enfant ne peut leur être remis
qu'après qu'ils ont obtenu la restitution de leurs droits selon l'article 381 du
Code civil.<br />
En cas de remise de l'enfant, les parents doivent rembourser, en une seule fois
ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense
faite pour l'entretien de leur enfant à moins que, sur avis conforme du conseil
de famille, le préfet ne les exonère en tout ou partie.