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index 271e076..0788596 100644
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@@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154948
- [Article 61](article_61.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 63](article_63.md)
+- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 65-1](article_65-1.md)
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new file mode 100644
index 0000000..d203290
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_ii/section_4/paragraphe_1/article_64.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1970-06-05
+Date de fin: 1984-09-07
+Identifiant: LEGIARTI000006681180
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0064AAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681180.xml
+---
+
+###### Article 64
+
+L'enfant réclamé par son père ou sa mère dans un délai de trois mois à compter
+de l'abandon ou du consentement à l'adoption lui est remis sans formalité ni
+délai.
+
+Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance estime que les
+conditions d'existence de la famille mettent en danger la santé, la sécurité ou
+la moralité de l'enfant, il peut signaler le cas à l'autorité judiciaire en vue
+de l'application des articles 375 à 380 du Code civil.
+
+Après le délai de trois mois, la demande de remise est irrecevable si l'enfant
+est placé en vue de l'adoption ; dans le cas contraire, il peut être remis à ses
+parents si le tuteur estime, après avis du conseil de famille prévu par
+l'article 58 du présent code, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant.
+
+Le tuteur peut, en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa
+surveillance continue à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration du
+délai ainsi fixé, la remise devient définitive. Dans le cas de refus du tuteur,
+et lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, le réclamant peut
+saisir le tribunal de grande instance qui statuera.
+
+Si les parents ont été déchus de leur autorité, l'enfant ne peut leur être remis
+qu'après qu'ils ont obtenu la restitution de leurs droits selon l'article 381 du
+Code civil.
+
+En cas de remise de l'enfant, les parents doivent rembourser, en une seule fois
+ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense
+faite pour l'entretien de leur enfant à moins que, sur avis conforme du conseil
+de famille, le préfet ne les exonère en tout ou partie.