From 9cbca9911e339fafeb5b314c996f856d8e9c4ae1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 31 Dec 1970 23:56:30 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2056-149=20du=2024=20janv?= =?UTF-8?q?ier=201956=20portant=20codification=20des=20textes=20l=C3=A9gis?= =?UTF-8?q?latifs=20concernant=20la=20famille=20et=20=E2=80=8El=E2=80=99ai?= =?UTF-8?q?de=20sociale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎ Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎ ‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎ ‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎ ‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎ ‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎ ‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎ ‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎ ‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎ ‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎ ‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎ ‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎ ‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎ ‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎ ‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎ ‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎ ‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503662 Ancien identifiant: 1DX956149 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml --- .../section_4/paragraphe_1/README.md | 1 + .../section_4/paragraphe_1/article_64.md | 40 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 41 insertions(+) create mode 100644 titre_ii/chapitre_ii/section_4/paragraphe_1/article_64.md diff --git a/titre_ii/chapitre_ii/section_4/paragraphe_1/README.md b/titre_ii/chapitre_ii/section_4/paragraphe_1/README.md index 271e076..0788596 100644 --- a/titre_ii/chapitre_ii/section_4/paragraphe_1/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_ii/section_4/paragraphe_1/README.md @@ -13,5 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154948 - [Article 61](article_61.md) - [Article 62](article_62.md) - [Article 63](article_63.md) +- [Article 64](article_64.md) - [Article 65](article_65.md) - [Article 65-1](article_65-1.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_ii/section_4/paragraphe_1/article_64.md b/titre_ii/chapitre_ii/section_4/paragraphe_1/article_64.md new file mode 100644 index 0000000..d203290 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_ii/section_4/paragraphe_1/article_64.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1970-06-05 +Date de fin: 1984-09-07 +Identifiant: LEGIARTI000006681180 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0064AAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/11/LEGIARTI000006681180.xml +--- + +###### Article 64 + +L'enfant réclamé par son père ou sa mère dans un délai de trois mois à compter +de l'abandon ou du consentement à l'adoption lui est remis sans formalité ni +délai.
+ +Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance estime que les +conditions d'existence de la famille mettent en danger la santé, la sécurité ou +la moralité de l'enfant, il peut signaler le cas à l'autorité judiciaire en vue +de l'application des articles 375 à 380 du Code civil.
+ +Après le délai de trois mois, la demande de remise est irrecevable si l'enfant +est placé en vue de l'adoption ; dans le cas contraire, il peut être remis à ses +parents si le tuteur estime, après avis du conseil de famille prévu par +l'article 58 du présent code, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant.
+ +Le tuteur peut, en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa +surveillance continue à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration du +délai ainsi fixé, la remise devient définitive. Dans le cas de refus du tuteur, +et lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, le réclamant peut +saisir le tribunal de grande instance qui statuera.
+ +Si les parents ont été déchus de leur autorité, l'enfant ne peut leur être remis +qu'après qu'ils ont obtenu la restitution de leurs droits selon l'article 381 du +Code civil.
+ +En cas de remise de l'enfant, les parents doivent rembourser, en une seule fois +ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense +faite pour l'entretien de leur enfant à moins que, sur avis conforme du conseil +de famille, le préfet ne les exonère en tout ou partie.