Décret n°53-1186 du 29 novembre 1953 PUPILLES DE L'ETAT

PORTANT REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
 MODIFICATION DE LA LOI DU 15 AVRIL 1943 : REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE ART. 3, 7, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 45 ET ABROGATION ART. 23, 33 ET 42

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507984
Ancien identifiant: 1DX9531186
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/79/JORFTEXT000000507984.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006681304
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0135AAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681304.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681305
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0135AAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681305.xml
---
###### Article 135
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la
révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils
d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes
personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des
commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit
d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi
que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les
membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les
termes des articles 226-13 du code pénal et passibles des peines prévues audit
article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006681368
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0168AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681368.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681369
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0168AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681369.xml
---
###### Article 168
@ -15,10 +15,31 @@ des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail
agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes
handicapées sont fixés par voie réglementaire.<br />
Ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien
de la personne handicapée et, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés
par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment
les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.<br />
Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une
part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne
handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation
professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de
transport collectif dans des conditions fixées par décret.<br />
Dans les établissements d'aide par le travail, ils comprennent, à l'exclusion
des charges directement entraînées par l'activité de production et de
commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant
l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les
charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment
les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne
handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de
transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée,
dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de
fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production
et de commercialisation de l'établissement.<br />
Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le
fonctionnement de l'atelier des établissements de rééducation professionnelle et
les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le
travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de
l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle, par
l'assurance maladie et, pour les centres d'aide par le travail, par l'aide
sociale à la charge de l'Etat.<br />
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les
établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que
@ -28,7 +49,7 @@ dans les foyers et foyers-logement sont à la charge :<br />
qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un
minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes,
différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des
rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n. 69-1161 du 24 décembre 1969
rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969
portant loi de finances pour 1970 ;<br />
2. Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte
@ -39,7 +60,8 @@ sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, se
enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge
du handicapé.<br />
Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le
fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide sociale dans les
conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des
ressources de l'intéressé.
Dans les établissements d'aide par le travail, les personnes handicapées
acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur
est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et vient en atténuation des
charges de fonctionnement de l'activité sociale desdits établissements.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154949
- [Article 169](article_169.md)
- [Article 173](article_173.md)
- [Article 174](article_174.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 2004-10-26
Identifiant: LEGIARTI000006681379
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0174AAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681379.xml
---
###### Article 174
La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes
dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.<br />
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les
personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.<br />
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou
"canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.<br />
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines
prévues à l'article 173.<br />
La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce
personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments
de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au
I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur
des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre
d'un régime de sécurité sociale.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154950
##### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles
- [Article 174](article_174.md)
- [Article 175](article_175.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006681378
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0174AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681378.xml
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###### Article 174
La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes
dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.<br />
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les
personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.<br />
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou
"canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.<br />
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines
prévues à l'article 173.