diff --git a/titre_iii/chapitre_ier/article_135.md b/titre_iii/chapitre_ier/article_135.md index 220d4d5..daaba0d 100644 --- a/titre_iii/chapitre_ier/article_135.md +++ b/titre_iii/chapitre_ier/article_135.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-09-01 -Date de fin: 1995-02-05 -Identifiant: LEGIARTI000006681304 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0135AAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681304.xml +Date de début: 1995-02-05 +Date de fin: 2000-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006681305 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0135AAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681305.xml --- ###### Article 135 Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils -d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes -personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des -commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des -articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit +d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi +que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les +membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les +termes des articles 226-13 du code pénal et passibles des peines prévues audit article. diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_168.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_168.md index 6db03be..d94f79a 100644 --- a/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_168.md +++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_168.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1975-07-01 -Date de fin: 1995-02-05 -Identifiant: LEGIARTI000006681368 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0168AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681368.xml +Date de début: 1995-02-05 +Date de fin: 2000-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006681369 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0168AAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681369.xml --- ###### Article 168 @@ -15,10 +15,31 @@ des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire.
-Ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien -de la personne handicapée et, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés -par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment -les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.
+Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une +part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne +handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation +professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de +transport collectif dans des conditions fixées par décret.
+ +Dans les établissements d'aide par le travail, ils comprennent, à l'exclusion +des charges directement entraînées par l'activité de production et de +commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant +l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les +charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment +les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne +handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de +transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, +dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de +fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production +et de commercialisation de l'établissement.
+ +Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le +fonctionnement de l'atelier des établissements de rééducation professionnelle et +les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le +travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de +l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle, par +l'assurance maladie et, pour les centres d'aide par le travail, par l'aide +sociale à la charge de l'Etat.
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que @@ -28,7 +49,7 @@ dans les foyers et foyers-logement sont à la charge :
qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des -rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n. 69-1161 du 24 décembre 1969 +rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ;
2. Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte @@ -39,7 +60,8 @@ sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, se enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
-Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le -fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide sociale dans les -conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des -ressources de l'intéressé. +Dans les établissements d'aide par le travail, les personnes handicapées +acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur +est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est +fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et vient en atténuation des +charges de fonctionnement de l'activité sociale desdits établissements. diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md index 5f13786..0627b5a 100644 --- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md +++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154949 - [Article 169](article_169.md) - [Article 173](article_173.md) +- [Article 174](article_174.md) diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_174.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_174.md new file mode 100644 index 0000000..18906ae --- /dev/null +++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_174.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1995-02-05 +Date de fin: 2004-10-26 +Identifiant: LEGIARTI000006681379 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0174AAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681379.xml +--- + +###### Article 174 + +La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes +dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
+ +La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les +personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
+ +Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou +"canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
+ +Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines +prévues à l'article 173.
+ +La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce +personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments +de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au +I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur +des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre +d'un régime de sécurité sociale. diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/README.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/README.md index 294ab67..983a21b 100644 --- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/README.md +++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/README.md @@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154950 ##### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles -- [Article 174](article_174.md) - [Article 175](article_175.md) diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/article_174.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/article_174.md deleted file mode 100644 index eb0db3b..0000000 --- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/article_174.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-01-28 -Date de fin: 1995-02-05 -Identifiant: LEGIARTI000006681378 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0174AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681378.xml ---- - -###### Article 174 - -La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes -dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
- -La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les -personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
- -Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou -"canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
- -Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines -prévues à l'article 173.