diff --git a/titre_iii/chapitre_ier/article_135.md b/titre_iii/chapitre_ier/article_135.md
index 220d4d5..daaba0d 100644
--- a/titre_iii/chapitre_ier/article_135.md
+++ b/titre_iii/chapitre_ier/article_135.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-09-01
-Date de fin: 1995-02-05
-Identifiant: LEGIARTI000006681304
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0135AAAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681304.xml
+Date de début: 1995-02-05
+Date de fin: 2000-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006681305
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0135AAAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681305.xml
---
###### Article 135
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la
révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils
-d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes
-personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des
-commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des
-articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit
+d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi
+que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les
+membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les
+termes des articles 226-13 du code pénal et passibles des peines prévues audit
article.
diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_168.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_168.md
index 6db03be..d94f79a 100644
--- a/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_168.md
+++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_168.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1975-07-01
-Date de fin: 1995-02-05
-Identifiant: LEGIARTI000006681368
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0168AAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681368.xml
+Date de début: 1995-02-05
+Date de fin: 2000-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006681369
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0168AAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681369.xml
---
###### Article 168
@@ -15,10 +15,31 @@ des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail
agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes
handicapées sont fixés par voie réglementaire.
-Ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien
-de la personne handicapée et, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés
-par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment
-les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.
+Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une
+part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne
+handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation
+professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de
+transport collectif dans des conditions fixées par décret.
+
+Dans les établissements d'aide par le travail, ils comprennent, à l'exclusion
+des charges directement entraînées par l'activité de production et de
+commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant
+l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les
+charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment
+les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne
+handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de
+transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée,
+dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de
+fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production
+et de commercialisation de l'établissement.
+
+Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le
+fonctionnement de l'atelier des établissements de rééducation professionnelle et
+les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le
+travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de
+l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle, par
+l'assurance maladie et, pour les centres d'aide par le travail, par l'aide
+sociale à la charge de l'Etat.
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les
établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que
@@ -28,7 +49,7 @@ dans les foyers et foyers-logement sont à la charge :
qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un
minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes,
différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des
-rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n. 69-1161 du 24 décembre 1969
+rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969
portant loi de finances pour 1970 ;
2. Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte
@@ -39,7 +60,8 @@ sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, se
enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge
du handicapé.
-Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le
-fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide sociale dans les
-conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des
-ressources de l'intéressé.
+Dans les établissements d'aide par le travail, les personnes handicapées
+acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur
+est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est
+fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et vient en atténuation des
+charges de fonctionnement de l'activité sociale desdits établissements.
diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md
index 5f13786..0627b5a 100644
--- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md
+++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154949
- [Article 169](article_169.md)
- [Article 173](article_173.md)
+- [Article 174](article_174.md)
diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_174.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_174.md
new file mode 100644
index 0000000..18906ae
--- /dev/null
+++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_1/article_174.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-02-05
+Date de fin: 2004-10-26
+Identifiant: LEGIARTI000006681379
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0174AAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681379.xml
+---
+
+###### Article 174
+
+La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes
+dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
+
+La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les
+personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
+
+Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou
+"canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
+
+Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines
+prévues à l'article 173.
+
+La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce
+personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments
+de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au
+I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur
+des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre
+d'un régime de sécurité sociale.
diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/README.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/README.md
index 294ab67..983a21b 100644
--- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/README.md
+++ b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154950
##### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles
-- [Article 174](article_174.md)
- [Article 175](article_175.md)
diff --git a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/article_174.md b/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/article_174.md
deleted file mode 100644
index eb0db3b..0000000
--- a/titre_iii/chapitre_vi/section_2/paragraphe_2/article_174.md
+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-01-28
-Date de fin: 1995-02-05
-Identifiant: LEGIARTI000006681378
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0174AAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/13/LEGIARTI000006681378.xml
----
-
-###### Article 174
-
-La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes
-dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
-
-La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les
-personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
-
-Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou
-"canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
-
-Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines
-prévues à l'article 173.